1re chambre civile, 7 mai 2025 — 23/05544
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 MAI 2025
N° RG 23/05544 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAOR
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Saisine directe
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté,
et
D'AUTRE PART :
Maître [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 Mars 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 7 Mai 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [R] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'une contestation des honoraires de Maître [M] [S] qu'il avait mandaté.
Par courrier du 6 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales a indiqué à Monsieur [K] que Maître [S] est omis du tableau des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales depuis le 8 novembre 2022.
Par requête du 6 novembre 2023, Monsieur [K] a saisi directement le premier président de la cour d'appel de Montpellier d'une contestation des honoraires versés à Maître [S], faute pour le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'avoir statué sur sa contestation des honoraires dans les quatre mois de sa saisine.
A l'audience du 3 octobre 2024, Monsieur [K] a comparu, maintenant sa contestation ; Maître [S] n'a pas comparu ni personne pour lui, le courrier de convocation à l'audience étant revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2025, a invité Monsieur [L] à faire citer, pour cette audience, Maître [J] [Z] en sa qualité d'administrateur de Maître [S], et a réservé l'ensemble des demandes de Monsieur [K].
A l'audience du 6 mars 2025, Monsieur [K] et Maître [S] ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, le demandeur doit comparaître ou se faire représenter.
Monsieur [K] n'est ni comparant à l'audience, ni personne pour lui.
En l'absence de Monsieur [K] à l'audience, cette juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter la saisine directe du premier président.
Il convient donc de constater que la saisine directe du premier président n'est pas soutenue.
Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
CONSTATONS que la saisine directe de Monsieur [R] [K] n'est pas soutenue ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président,