Chambre commerciale, 13 mai 2025 — 23/04914
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04914 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7FE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022010967
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. IB2M SARL IB2M, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de 503 915 233 sous le n° RODEZ, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me GINOUVEZ Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M.Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre du projet de construction de 23 villas à [Localité 5] (Gard), la SARL [Localité 5] a conclu, le 21 janvier 2019, avec la SARL IB2M deux contrats d'études techniques portant l'un sur une mission « BET Thermique et électricité », l'autre sur une mission « BET Structure ».
Après exécution de diverses missions (mission dépôt de permis, mission étude thermique RT 2012, mission lot plomberie et électricité courants faibles), la société IB2M a édité, le 25 novembre 2021, une facture (n° 2021-11-381) d'un montant de 16 416 ' TTC, que la société [Localité 5] n'a pas réglée malgré notamment une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mars 2022.
Entre-temps, par courriel du 9 mars 2022, la société IB2M, qui avait appris que l'entreprise chargée du gros 'uvre avait fait choix d'un autre bureau d'études, a établi à cette date deux autres factures (n° 2022-03-056 et 2022-03-057), l'une de 4290 ' TTC soit 0,5% du montant du lot gros 'uvre, l'autre de 8580 ' TTC soit 1% du montant du lot gros 'uvre, se fondant dispositions du paragraphe C (honoraires) du contrat relatif à la mission « BET Structure » selon lesquelles dans le cas où l'entreprise refuse de travailler avec le BET IB2M, une indemnité de 1% du montant du lot gros 'uvre serait versée au BET IB2M pour la phase EXE (exécution) en plus des 0,5% de la phase DCE (dossier de consultation des entreprises).
N'obtenant pas le règlement escompté en dépit d'une nouvelle lettre recommandée de mise en demeure en date du 22 avril 2022, la société IB2M a fait assigner la société [Localité 5], par exploit du 21 juillet 2022, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement des sommes suivantes :
-29 286 ' en principal,
-64,03 ' au titre des intérêts de retard arrêtés au 5 juillet 2022 à parfaire jusqu'à complet règlement,
-120 ' au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-1170,29 ' au titre des pénalités de retard arrêtées au 5 juillet 2022 à parfaire jusqu'à complet règlement,
-2000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-3500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 5] a effectué, le 4 août 2022, le règlement de la somme de 16 416 ', montant de la première facture du 25 novembre 2021, ramenant la créance réclamée en principal à la somme de 12 870 '.
C'est dans ces conditions que par jugement du 7 juin 2023, le tribunal a notamment :
-condamné la société [Localité 5] à payer à la société IB2M les sommes suivantes :
' en principal : 12 870 ',
' au titre des intérêts de retard, à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2022 :
' 46,30 ' sur la somme de 16 416 ' arrêtés au 4 août 2022,
' 59,11 ' sur la somme de 12 870 ' arrêtés au 27 octobre 2022,
Sauf à parfaire jusqu'à complet règlement,
' au titre des pénalités de retard à la date d'échéance de chaque facture :
' 997,10 ' sur la somme