1re chambre sociale, 13 mai 2025 — 23/03148
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03148 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00750
APPELANTE :
Madame [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BELLOULOU Amel, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SUD SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [A] née [T] a été engagée par société ONET en qualité de chef d'équipe. Le 25 septembre 2014, elle a été intégrée à la société SUD SERVICE suite à la reprise du marché par cette dernière.
Le 16 octobre 2016, la salariée a été victime d'un accident du travail.
Le 17 aout 2019, elle était victime d'un nouvel accident du travail et placée en arrêt maladie.
A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail rendait le 4 septembre 2020 l'avis d'inaptitude suivant :
« Inapte au poste, pourrait occuper un poste de type administratif, sans station debout prolongée, sans port de charges, formations à prévoir en fonctions des postes disponibles dans l'entreprise ».
Par courrier du 4 septembre 2020, la Société SUD SERVICE demandait des précisions au médecin du travail afin d'envisager le reclassement de Madame [A].
Par courrier du 24 septembre 2020, la Société SUD SERVICE convoquait Madame [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 octobre 2020.
Le 30 septembre 2020, le médecin du travail rendait un nouvel avis d'inaptitude indiquant cette fois que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », en application des dispositions de l'article L.1226-12 du Code du Travail.
Les représentants du personnel ont été consulté au titre du projet de licenciement de Madame [A] et ont émis un avis favorable.
Le 7 octobre 2020, une demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail a été subséquemment sollicitée compte tenu du statut de Madame [A] de salarié protégé.
Le 10 novembre 2020, l'inspection du travail donnait son autorisation quant au licenciement de Madame [A] pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude.
Le 20 novembre 2020, la Société SUD SERVICE notifiait par conséquent à Madame [A] son licenciement.
Par requête en date du 10 juin 2021, Madame [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- jugé irrecevables les exceptions d'incompétences soulevés par la Société SUD SERVICE,
- déclaré bien fondées les demandes de Madame [A],
- jugé le licenciement de Madame [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse au titre de l'autorisation de licenciement octroyée par l'Administration au motif de l'impossibilité de procéder à son reclassement par suite d'une inaptitude constatée par le médecin du travail,
- jugé irrecevable toute demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité fondée sur des faits antérieurs au 10 juin 2019,
- jugé que la Société SUD SERVICE n'a pas manqué à son obligation de sécurité pour des faits postérieurs au 10 juin 2019,
- jugé que la Société SUD SERVICE n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
- pris acte du désistement de Madame [A] du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés (solde),
- débouté Madame [A] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- débouté les parties de leur demande d'article 700 du Code de Procédure Civile,
- laissé