1re chambre sociale, 13 mai 2025 — 23/02582

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02582 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2NZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 AVRIL 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS -N° RG 22/00173

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. MARINE CENTER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 11 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

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FAITS ET PROCEDURE

La société MARINE CENTER est une société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur de vente de bateaux neufs et d'occasions. Son siège social est situé à [Localité 7]. Compte tenu de son activité, elle applique la Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques. En 2022, l'effectif de la société se situait entre 10 et 19 salariés.

Monsieur [O] [Z] a été engagé par la société MARINE CENTER en qualité de vendeur selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2017, échelon 3 coefficient 37.

Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [O] [Z] occupait le poste de vendeur, niveau E coefficient 38.

Le 21 avril 2022, Monsieur [O] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre remise en main propre contre récépissé.

Par requête en date du 27 juin 2022, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en paiement de diverses sommes et en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Selon jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Béziers, statuant en formation de départage, a :

Rejeté la demande de rappel des commissions SGB ;

Rejeté la demande sur les rappels des commissions des ventes de bateaux ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Débouté Monsieur [Z] de ses demandes liées aux heures supplémentaires ;

Débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de toutes les prétentions y afférents ;

Dit que la prise d'acte est requalifiée en démission ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MARINE CENTER ;

Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z] ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile de part et d'autre.

Le 16 mai 2023, Monsieur [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [O] [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béziers en ce qu'il a :

rejeté la demande de rappel des commissions SGB ;

rejeté la demande sur le rappel des commissions des ventes de bateaux ;

rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes liées aux heures supplémentaires ;

débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de toutes ses prétentions y afférentes ;

dit que la prise d'acte est requalifiée en démission ;

laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z] ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Z] ;

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béziers en ce qu'il a :

rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MARINE CENTER ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procéd