5e chambre civile, 13 mai 2025 — 22/03773
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03773 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPT2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 20/00363
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le 17 Avril 1956 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Elsa LANAU, de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me Charles SANCONIE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. SELMUR INTERMARCHE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINET, avocat plaidant
CPAM DE L'AUDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée - assignée le 13 septembre 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2017, Mme [B] [H] a chuté devant le magasin Intermarché de [Localité 4] et a été conduite au centre hospitalier de [Localité 9].
Un certificat médical daté du jour des faits indique qu'elle souffre d'une fracture transverse de la rotule droite et d'une contusion de la main gauche donnant lieu à 30 jours d'ITT. Les résultats d'analyses approfondies concluent que Mme [B] [H] souffre également d'entorses de l'annulaire de l'auriculaire gauche, pour lesquelles des séances de rééducation fonctionnelle sont prescrites.
Le 17 juillet 2017, Mme [B] [H] déclare cet accident à sa compagnie d'assurances, la Macif, estimant avoir chuté en raison du mauvais positionnement d'un panneau publicitaire devant les portes du magasin Intermarché.
Une assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance Narbonne est adressée à la SAS Selmur Intermarché et son assureur, la SA Allianz lard, le 4 octobre 2018.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [D] qui a déposé son rapport le 22 juillet 2019.
Par actes extrajudiciaires du 11 mars, 13 mars et 16 mai 2020, Mme [B] [H] a fait assigner la SAS Selmur Intermarché, la société Allianz lard, son assureur, et la CPAM de l'Aude devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Déboute Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [B] [H] à payer les entiers dépens ;
Condamne Mme [B] [H] à payer à la SAS Selmur Intermarche la somme de 1.500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [H] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude.
Le premier juge retient que, si la SAS Selmur Intermarché ne conteste pas être la gardienne du panneau publicitaire litigieux inerte, Mme [B] [H] échoue à démontrer que ledit panneau est positionné à un endroit qui entrave la circulation normale des clients de l'établissement et ne rapporte donc pas la preuve qu'il est anormalement positionné outre le fait qu'elle ne démontre pas le mauvais état de la chose inerte.
Il écarte l'application de la responsabilité du fait d'un manquement à une obligation de sécurité de résultat due au consommateur, prévue à l'article L. 421-3 du code de la consommation, le dommage ne provenant pas