Rétention Administrative, 13 mai 2025 — 25/00461
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00461 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL54 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [E] [I] [S]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 14h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [I] [S] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 13 mai 2025 à 8h23 contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [I] [S] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 mai 2025 à 17h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [I] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-M. [E] [I] [S], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat commis d'office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00460 et N°RG 25/00461 sous le numéro RG 25/00461 ;
- Sur les exceptions de nullité :
Au soutien de leurs appels M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et le procureur de la république font valoir que M. [E] [I] [S] a recu notification de ses droits de gardé à vue conformément à l'article 63-1 du CPP et qu'aucune atteinte n'a été porté à ses droits y compris ceux issus de la loi du 22 avril 2024 puisqu'il a bénéficié de la présence d'un avocat et a indiqué lors de sa garde à vue son souhait de ne voir prévenir personne.
M. [E] [I] [S] maintient son moyen et demande la confirmation de l'ordonnance.
L'article 63-1 et 63-2 du CPP oblige à une pleine et immédiate information faite à la personne placée en garde à vue de l'ensemble des droits, ceux-ci comprenant notamment depuis le 30 septembre 2024 le droit de prévenir toute personne qu'elle désigne.
Il ressort du procès verbal de notification de garde à vue du 7 mai 2025 que M. [E] [I] [S] n'a été informé de son droit de voir prévenir que pour les personnes autorisées par texte anciennement en vigueur et qu'il a de ce fait été privé de son droit de prévenir toute personne de son choix afin de l'informer de sa garde à vue en lui conférant par cette désignation le droit de lui faire choix d'un avocat.
Il est relevé que le refus de prévenance manifesté par M. [E] [I] [S] n'a pas été général mais n'a exprimé son refus qu'en réponse à la proposition faite pour chacune des catégories précédemment autorisées de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il n'entendait pas excercer son droit de prévenance auprès d'une personne de son choix.
Cette violation de ses droits de gardé à vue lui cause nécessairement grief et la garde à vue étant le support nécessaire du placement en rétention suite aux informations recueillies sur son droit au séjour, il convient donc de faire droit au moyen soulevé et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00460 et N°RG 25/00461sous le numéro RG 25/00461 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PR