Rétention Administrative, 13 mai 2025 — 25/00458
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5Z opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
À
M. [L] [M]
né le 04 Août 1984 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [M] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 12 mai 2025 à 20h44 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [M] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 mai 2025 à 15h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [L] [M], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat commis d'office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [E], interprète assermentée en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00457 et N°RG 25/00458 sous le numéro RG 25/00458 ;
Sur les exceptions de nullités
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et le procureur de la république font valoir que c'est a tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé du défaut d'habilitation du fonctionnaire ayant consulté le fichier FPR puisqu'il est justifié à hauteur d'appel de cette habilitation du fonctionnaire [J] .
M. [L] [M] fait valoir la tardiveté de la production de cette pièce.
Pour autant, et si l'absence de cette habilitation a été relevé à juste titre par le premier juge, il ressort de la liste des personnels habilités produite à hauteur d'appel qu'il n'existe aucune violation des dispositions de l'article 15-5 du CPP puisque la fonctionnaire ayant consulté le fichier FPR disposait bien de l'habilitation nécessaire.
La pièce qui en justifie a été produite et contradictoirement discutée avant la cloture des débats conformément à l'article L 743-12 du CESEDA et son actualisation ayant permis le controle du juge sur l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention , il convient de rejeter le moyen de nullité et d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait:
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, M. [L] [M] fait état d'une erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 7 mai 2025 car il dispose d'une résidence et son placement en rétention ne tient qu'à l'inexécution, ponctuelle d'une signature parce qu'il était malade et qu'il a toujours respecté les obligations fixées par son assignation à résidence du 08 avril 2025 prise après son OQTF du 06 dé