Rétention Administrative, 13 mai 2025 — 25/00453
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00453 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5M ETRANGER :
Mme [T] [M] alias [W] [V]
née le 25 Mars 2004 à [Localité 1] (ITALIE)
ou le 25 Mars 2007 à [Localité 3] (CROATIE)
de nationalité CROATE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [T] [M] alias [W] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 11h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 juin 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [M] alias [W] [V] interjeté par courriel du 12 mai 2025 à 11h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [T] [M] alias [W] [V], appelante, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et Mme [T] [M] alias [W] [V] ont présenté leurs observations et renoncé à leur contestation portant sur l'auteur de l'acte;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [T] [M] alias [W] [V] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [T] [M] alias [W] [V] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Sur la tardiveté de notification des droits
En l'espèce, Mme [T] [M] alias [W] [V] fait valoir qu'en contravention des dispositions de l'article 63-1 CPP elle n'a été informée de ses droits que le 5 mai à 17 h 45 alors qu'elle avait été interpelée à 14 h 30.
Pour autant compte tenu de ce que l'intéressée attivé à l'hotel de police avait déclaré dans son procès verbal du 5 mai à 14 h 45 ne parler que la langue serbo croate la police a requis dès 15 h 10 un interprète en langue croate qui n'a pu intervenir qu'à 17 h 45 la notification des droits étant reporté par procès verbal dressé à 14 h 45 (un formulaire italien de ses droits lui ayant été remis remis en langue italienne- la nationalité de l'intéressée étant italo-croate) toutefois il a été constaté lors de l'intervention de l'inteprète que Mme [T] [M] alias [W] [V] ne parlait pas le croate mais comprenait parfaitement le français.
Ainsi, s'il a existé un différé dans la notification de ses droits à Mme [T] [M] alias [W] [V], il doit être constaté quque celle-ci est seule responsable de ce différé qu'elle a obtenu par une méconnaissance faussement affichée de la langue française et il est relevé qu'elle n'évoque de surcroît aucun préjudice d'une situation qu'elle a elle-même crée de sorte.
En conséquence il convient de rejeter ce moyen.
Sur la tardiveté et le défaut de qualité de l'examen médical
En l'espèce, Mme [T] [M] alias [W] [V] fait valoir qu'elle n'a pu bénéficier immédiatement de son droit à bénéficier d'un médecin durant sa garde à vue et que cet exam