RETENTIONS, 12 mai 2025 — 25/03795
Texte intégral
N° RG 25/03795 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMZ
Nom du ressortissant :
[J] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 26 Septembre 1996 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 7 mai 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de X se disant [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également édictée le 7 mai 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mai 2025.
Suivant requête du 9 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures, par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [J] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'illégalité de la privation de liberté de l'intéressé à compter du 7 mai 2025 à 15 heures et de l'absence d'avis donné au procureur de la république du placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mai 2025 à 13 heures 44, a :
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention de [J] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2025 à 15 heures 52, en reprenant les mêmes moyens d'irrégularité que ceux développés dans ses conclusions de première instance, à savoir le caractère illégal de la privation de liberté de l'intéressé à compter du 7 mai 2025 à 15 heures et l'absence d'avis donné au procureur de la république de son placement en rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2025 à 10 heures 30.
Connvoqué au même moment devant le tribunal administratif, [J] [X] n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de [J] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [J] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'illégalité de la privation de liberté de [J] [X] à compter du 7 mai 2025 à 15 heures
Le conseil de [J] [X] estime que dès lors que le procureur de la république, par des instructions données le 7 mai 2025 à 15 heures, a décidé le classement sans suite code 21, la garde à vue devait être immédiatement levée, mais que pourtant, celle-ci ne l'a été qu'à 16 heures 15, soit 1 heure 15 plus tard, sans qu'aucun élément de la procédure ne fasse état de circonstances insurmontables, alors que l'intéressé maîtrise la langue française, qu'aucune restitution ou démarche préalables n'était rendue nécessaire et qu'il apparaît que les gendarmes ont souhaité placer celui-ci en retenue à compter de 15 heures.
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