RETENTIONS, 12 mai 2025 — 25/03793

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Texte intégral

N° RG 25/03793 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMX

Nom du ressortissant :

[L] [S]

[S]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [S]

né le 09 Juillet 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [J] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 24 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de dégradation et détention non autorisée de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 23 mai 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Par ordonnances des 27 février 2025, 25 mars 2025 et 24 avril 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 1er mars 2025 et 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [S] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 7 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [S] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 9 mai 2025 à 13 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

[L] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2025 à 08 heures 07, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'un danger réel et actuel pour l'ordre public, qu'il n'est pas démontré par la préfecture qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, et qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2025 à 10 heures 30.

[L] [S] a comparu assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [L] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [S], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a fait une seule erreur dans sa vie, car un voisin dérangeait sa femme. Il indique qu'il regrette et estime que cette seule bagarre ne fait pas de lui une menace pour l'ordre public, alors que sa dernière garde à vue est uniquement due au fait qu'il est consommateur de cannabis. Il ajoute qu'en décembre 2024, il a fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il a respectée et affirme qu'il lui a été dit qu'il pouvait rester en France une fois celle-ci terminée, sachant qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il dit être d'accord pour quitter le territoire français, mais pour aller en Espagne où se trouve sa femme.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [L] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'adm