CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 24/05560

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Texte intégral

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/05560 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZD

S.A.R.L. [7]

C/

Etablissement Public [8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 5]

du 03 Juin 2024

RG : 24/00867

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON

non comparant

INTIMÉE :

Etablissement Public [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Madame Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Madame Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation,

Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente,

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, le désistement d'instance de la société [6] [K] notifié par voie électronique le 1er avril 2025 ne contient aucune réserve.

En l'absence d'appel incident ou de demande incidente dans l'instance d'appel de la partie intimée antérieurement au désistement, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

L'article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelant qui se désiste peut être condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, même si l'intimé a accepté le désistement.

Ainsi, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société [7] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et supportera une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'instance de la société [7],

Déclare parfait ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à l'[9] la somme de 500 euros,

Condamne la société [7] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE