CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 24/03294
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03294 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTRD
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
SA [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 18 Mars 2024
RG : 19/00348
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
SA [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l'assiette des cotisations et contributions sociales de la société [4] (la société) au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 19 septembre 2018 mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales sur ladite période d'un montant total de 17 743 euros.
La société a contesté les chefs de redressement suivants :
- n° 4 : avantage en nature véhicule,
- n° 5 : intéressement : non-respect du caractère collectif et non-respect des dispositions de l'accord relatives à la répartition.
Le 20 décembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 19 374 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 5 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation du chef de redressement n° 5 puis, le 3 juin 2019, a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 28 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- déboute la société de ses demandes tendant à l'annulation de l'entier redressement et de la mise en demeure,
- annule le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations du 19 septembre 2018 « intéressement : non-respect du caractère collectif et non-respect des dispositions de l'accord relatives à la répartition »,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 avril 2024, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 et reprises oralement sans retrait mais ajoutant au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au rejet des pièces n° 12 et n° 13,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations du 19 septembre 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande tendant à l'annulation de l'entier redressement et de la mise en demeure,
Statuant à nouveau et ajoutant,
- confirmer le redressement et la mise en demeure,
- condamner la société à lui payer la somme totale de 12 409 euros au titre des cotisations sociales (10 776 ') et majorations de retard (1 633 '),
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civ