CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 24/02343

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

RADIATION

R.G : N° RG 24/02343 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PROR

[V]

C/

[F]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ROANNE

du 08 Mars 2024

RG :

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANT :

[Z] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

INTIMES :

[H] [F] entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous l'enseigne « [8] », immatriculé au R.S.E.I.R.L. de CUSSET sous le numéro 799 399 134

[Adresse 12]

[Localité 1] / FRANCE

représenté par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V], salarié de M. [F], gérant de la société [8], a été victime d'un accident du travail, le 8 avril 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM).

Le 26 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande, majoré au maximum l'indemnité en capital servie par la CPAM en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [B].

Le 30 mars 2020, l'expert a déposé son rapport et conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé du salarié.

Après consolidation et par jugement du 13 avril 2022, le tribunal a de nouveau désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire et alloué au salarié une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.

Le 6 juillet 2022, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal :

- fixe l'indemnisation complémentaire de M. [V] comme suit :

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 26 950 euros,

* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,

* au titre du préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,

* au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros,

* au titre du préjudice sexuel : 6 000 euros,

* au titre de l'assistance à tierce personne : 66 744 euros,

* au titre des frais d'aménagement de véhicule : 8 225,62 euros,

* au titre des frais d'aménagement de logement : 7 101,92 euros,

* au titre des frais restés à charge : 216 euros,

* au titre des frais de déplacement aux expertises : 30,14 euros,

- dit que la CPAM versera directement à M. [V] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit les éventuelles provisions versées,

- dit que seul le taux initial de 17% fixé par la CPAM est opposable à l'employeur, nonobstant sa modification postérieure, à ce stade soumises à la contestation de M. [V], et opposable à lui-seul,

- rappelle que la CPAM pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées au salarié à l'encontre de M. [F], qui est condamné à ce titre, ainsi que pour le remboursement des frais d'expertise judiciaire,

- condamne M. [F] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins, notamment, de solliciter aux frais de la CPAM un complément d'expertise visant à chiffrer son déficit fonctionnel permanent.

Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire :

- déclare irrecevables les demandes du salarié,

- déclare la présente décision opposable à la CPAM,

- condamne le salarié aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 18 mars