1ère chambre civile B, 13 mai 2025 — 24/00555
Texte intégral
N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPP
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 16 septembre 2021
RG : 20/02477
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANTE :
La société ACORA AIN JURA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
l'institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
ayant pour avocat plaidant Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
M. [E] [B] agissant ès-qualités d'ayant-droit de Mme [W] [H] épouse [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (71)
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [R] [B] agissant ès-qualités d'ayant-droit de Mme [W] [H] épouse [B]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] (01)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [K] [B] agissant ès-qualités d'ayant-droit de Mme [W] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 13] (01)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1379
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Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [B], courtier en assurances exerçant sous l'enseigne Cabinet assurance courtier [W] [B], a souscrit auprès de l'institution de prévoyance Klesia prévoyance (l'institution de prévoyance) :
- un contrat d'assurance collectif à adhésion obligatoire « modulaire prévoyance » au bénéfice de ses salariés, à effet du 1er septembre 2012, portant sur les risques décès et invalidité absolue et définitive,
- un second contrat d'assurance collectif à adhésion obligatoire « modulaire santé », à effet du 1er septembre 2013, portant sur les frais de santé.
Exposant que l'adhésion était intervenue par l'intermédiaire de son expert-comptable, la société Acora Ain-Jura (l'expert-comptable), et estimant que les garanties n'étaient pas conformes au minimum requis par la convention collective applicable à sa profession, la contraignant à prendre à sa charge le complément de salaire de deux salariées en arrêt de travail, elle a assigné le 14 septembre 2020 l'institution de prévoyance et l'expert-comptable en indemnisation, leur reprochant la violation de leur devoir de conseil, de mise en garde et d'information.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal a :
- condamné l'expert-comptable à payer à [W] [B] la somme de 29 251,67 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, outre intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
- débouté [W] [B] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral,
- débouté [W] [B] de toutes ses demandes à l'encontre de l'institution de prévoyance,
- condamné l'expert-comptable à payer à [W] [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'expert-comptable aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021, l'expert-comptable a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a, principalement, rejeté la demande de l'institution de prévoyance tendant à déclarer irrecevable l'appel formé par l'expert-comptable à son encontre.
[W] [B] est décédée le [Date décès 5] 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instante et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par conclusions en reprise d'instance notifiées le 15 janvier 2024, le conjoint survivant de [W] [B], M. [E] [B], et ses enfants, M. [R] [B] et Mme [K] [B], (les consorts [B]) sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, l'expert-comptable demande à la cour de :
- déclarer recevable, justifié et bien fondé son appel,
- donner acte aux consorts [B] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de [W] [B],
- réformer le jugemen