1ère chambre civile B, 13 mai 2025 — 23/07609
Texte intégral
N° RG 23/07609 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHKG
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 septembre 2023
RG : 22/01491
ch 9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 16 Juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMEE :
La société FOREZ AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
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Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2019, M. [C] [J] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Forez automobiles (la société) un véhicule automobile de marque Mazda affichant 156 689 km au compteur, pour un prix de 8 990 euros.
Faisant état de la nécessité d'avaries de fonctionnement du moteur, l'acquéreur a obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Le 16 février 2022, l'acquéreur a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de la voir condamner à lui payer la somme de 11 380,73 euros au titre de la remise en état du véhicule.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société,
- condamné la société à verser à l'acquéreur la somme de 8 990 euros en application de l'article L 217-10 du code de la consommation,
- condamné la société à payer à l'acquéreur la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté l'acquéreur du surplus de ses demandes,
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la société à verser à l'acquéreur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement restera assorti de l'exécution provisoire, qui est de droit.
Par déclaration du 5 octobre 2023, l'acquéreur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à réparer son entier préjudice,
- réformer la décision entreprise s'agissant du quantum,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
- 16 167,08 euros au titre de la remise en état du véhicule (sous réserves de travaux, contrôle final et essai du véhicule),
- 47 754,20 euros au titre des préjudices liés à l'immobilisation du véhicule, frais de gardiennage, préjudice de jouissance et assurance,
- condamner la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- la condamne à verser à l'acquéreur la somme de 8 990 euros en application de l'article L 217-10 du code de la consommation,
- la condamne à payer à l'acquéreur la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- la condamne aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
- juger l'indemnisation des travaux de réparation à effectuer sur le véhicule litigieux, sans excéder le montant de 2 851,45 euros conformément aux préconisations du constructeur Mazda selon devis Mazda du 26 juillet 2019,
- rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance comme étant injustifiée,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et qu'au vu du contexte, les frais d'expertise seront pris en charge par moitié entre elle et l'acquéreur,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'acquéreur du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confi