1ère chambre civile B, 13 mai 2025 — 23/04589
Texte intégral
N° RG 23/04589 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAM2
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 03 mai 2023
RG : 22/06843
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANTE :
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES AUVERGNE RHÔNE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMEE :
La société INDY.FR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocats plaidants Me Henri SAVOIE, Me Matthieu BROCHIER, Me Julie PASTERNAK avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Indy.fr (la société), auparavant dénommée Georges.tech, a été créée en 2016 et déclare une activité d'édition et de commercialisation de logiciels.
Par ordonnance sur requête du 12 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes (le conseil de l'ordre) à faire procéder à un constat d'huissier de justice dans l'établissement de la société, aux fins notamment de procéder à toutes constatations utiles, au besoin par consultation des programmes informatiques et des messageries professionnelles, et de :
« - Décrire précisément chacune des opérations effectuées depuis la transmission par le client de ses documents comptables, jusqu'à l'établissement des comptes de résultat et des bilans et les formalités fiscales afférentes, dont celle de TVA, en identifiant pour chacune de ces opérations de tenue, vérification, appréciation, révision, surveillance et redressement, celles qui sont totalement ou partiellement automatisées et celles qui requièrent des interventions de salariés de la société [...] dont il sera précisé quelle en est la nature et l'étendue,
- Déterminer la réalité, dans chacun des dossiers, de l'éventuelle intervention d'un expert-comptable, et dans l'affirmative préciser le nom de ce dernier, les modalités de son intervention et de sa rémunération,
- Prendre copie de tous documents utiles ».
Il a été procédé à ce constat le 8 avril 2021.
Le 15 octobre 2021, le conseil de l'ordre a mis en demeure la société de cesser son activité au motif qu'elle serait constitutive d'un exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
Le 1er août 2022, il a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Lyon à fin d'obtenir sa condamnation à cesser ses activités relevant des prérogatives réservées aux experts-comptables et son usage illégal du titre d'expert-comptable, et à l'indemniser.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal a principalement :
- débouté le conseil de l'ordre de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le conseil de l'ordre aux dépens et à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 2 juin 2023, le conseil de l'ordre a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'injonction de communication de pièces présentée par le conseil de l'ordre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, le conseil de l'ordre demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- le déboute de l'intégralité de ses demandes,
- le condamne aux dépens,
- le condamne à payer à la société la somme de 12 000 euros (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'exécution illégale de travaux comptables par la société et l'usage illégal du titre d'expert-comptable constituent des agissements fautifs,
En conséquence,
- condamner la société à cesser immédiatement toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'ordonnance