CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/07334
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07334 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6Z
[N]
C/
URSSAF BOURGOGNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Septembre 2022
RG : 16/1612
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANT :
[U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Dispense de comparution
INTIMEE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité de travail indépendant.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne (URSSAF), venant aux droits du RSI, a adressé au cotisant dix mises en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de mars 2015, le 9 novembre 2015,
- 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois d'octobre 2015, le 13 novembre 2015,
- 5 220 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de novembre 2015, le 30 novembre 2015,
- 2 117 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de décembre 2014, le 3 mars 2016,
- 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois d'avril 2015, le 3 mars 2016,
- 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de juin 2015, le 3 mars 2016,
- 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de juillet 2015, le 3 mars 2016,
- 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois d'août 2015, le 3 mars 2016,
- 1 286 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de septembre 2015, le 3 mars 2016,
- 5 220 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre du mois de décembre 2015, le 3 mars 2016.
Le cotisant a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Le 6 juin 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 29 avril 2016.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal :
- déclare le recours recevable mais mal fondé,
- confirme la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2016,
En conséquence,
- valide les 10 mises en demeure en date respectivement des 9 novembre 2015, 13 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 3 mars 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard pour un total réclamé de 21 559 euros pour les périodes suivantes :
* mise en demeure du 9 novembre 2015 : mars 2015,
* mise en demeure du 13 novembre 2015 : octobre 2015,
* mise en demeure du 30 novembre 2015 : novembre 2015,
* mises en demeure du 3 mars 2016 : décembre 2014, avril, juin, juillet, août, septembre et décembre 2015,
- condamne, en tant que de besoin, M. [N] à payer cette somme à l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard,
- condamne M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [N] et l'URSSAF de leurs autres demandes,
- condamne M. [N] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour a déclaré recevable l'appel interjeté par le cotisant et renvoyé l'affaire au fond à l'