CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05924
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05924 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPMA
S.A.S.U. [7]
C/
Caisse CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 21 Juillet 2022
RG : 20/00096
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
(Mme [X] [D])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] (la salariée) a été engagée par la société [7] (la société, l'employeur) en qualité d'opérateur désossage cuisse, à compter du 1er avril 1998.
Le 22 juin 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épitrochléite du coude droit » accompagnée d'un certificat médical initial du 28 septembre 2018 établi par le docteur [B] et faisant état d'une « douleur coude droit ' épicondylite » (tableau n° 57 B des maladies professionnelles).
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse, la CPAM) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, notifié à l'employeur la pris en charge la pathologie de la salariée au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ».
La salariée a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du 29 septembre 2018 au 31 décembre 2020.
Le 7 octobre 2021, l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 12 octobre 2021.
La société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge par la CPAM puis, le 23 juin 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 17 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
A titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM s'agissant de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire, sur l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié la salariée au titre de sa maladie du 28 septembre 2018,
A titre infiniment subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
- infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [Z] [K] (sis [Adresse 1]), une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la nature de la maladie et le bien-fondé de la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 de la salariée,
- enjoindre la CPAM et à son service médical de communiquer à l'Expert et au Docteur [Z] [K], son médecin conseil, de l'ensemble du dossier médical de la salariée au titre de la maladie professionnelle du 28 septembre 2018 et notamment l'ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la CPAM,
- l'expert désigné aura pour mission de :
1°