CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05923

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05923 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPL6

S.A.S.U. [7]

C/

[5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 18 Juillet 2022

RG : 20/00087

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [7]

([P] [Z])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société) en qualité d'ouvrier découpe volaille, à compter du 3 décembre 1997.

Le 15 juin 2015, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « tendinopathie coiffe des rotateurs - rupture du sus épineux » accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [X], mentionnant une « tendinopathie épaule droite confirmée par l'imagerie ».

Après enquête administrative, la [6] (la [8]) a notifié à la société, le 16 mars 2016, une décision de prise en charge de la maladie déclarée.

Le salarié a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de la législation relative aux risques professionnels du 15 juin 2015 au 22 janvier 2020, date à laquelle il a été déclaré consolidé.

La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.

Par décision du 10 janvier 2018, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection présentée par le salarié.

Le 29 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal :

- déclare recevable le présent recours,

- déclare opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'affection présentée par le salarié diagnostiquée le 15 juin 2015 et des soins et arrêts de travail dont il a bénéficié du 15 juin 2015 au 22 janvier 2020,

- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens

Par déclaration enregistrée le 17 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel formé,

Sur l'infirmation du jugement et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,

- infirmer le jugement,

Statuant de nouveau,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] s'agissant de la maladie professionnelle du 15 juin 2015 déclarée par le salarié et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,

- débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes.

Par ses écritures reçues au greffe le 1er avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter toute autre demande de l'employeur.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe liminairement que la société ne se prévaut plus, subsidiairement, de l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié et ne sollicite plus le prononcé d'une mesure d'expertise médicale.

SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE