CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05622
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05622 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWI
[F]
C/
CPAM [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Juin 2022
RG : 19/02791
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
[Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Mme [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 juin 2018, Mme [F] (l'assurée), soigneur animalier bénévole pour l'association [2], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail, expliquant que le 26 juin 2018, alors qu'elle était en route pour transporter des oiseaux, elle a été victime d'un accident de trajet.
Par courrier du 25 mars 2019, la caisse a rejeté sa demande de versement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 26 juin 2018, faute pour l'assurée de remplir les conditions d'attribution de ces indemnités.
Par courrier du 25 mai 2019, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 18 juillet 2019, a rejeté sa contestation.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a rejetée ses demandes.
Mme [F] a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 26 juin 2018 relève de la législation du droit du travail et, à ce titre, doit être indemnisé par la caisse,
- en conséquence, condamner la caisse à lui régler l'intégralité des sommes exposées ensuite de son accident du travail et qui auraient du être remboursées par la caisse en tenant compte de la qualification d'accident du travail,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes contraires,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter toute autre demande de Mme [F].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE
Mme [F], considérant que le tribunal a commis une erreur d'appréciation et rappelant les termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la qualité de salarié n'est pas nécessaire pour que soit retenue la qualification d'accident du travail.
Elle prétend qu'en sa qualité de bénévole de l'association, elle était soumise à un lien de subordination qui lui permet de bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, elle affirme que les éléments réclamés par la caisse ensuite de l'envoi de la déclaration d'accident ont bien été transmis par l'association et qu'elle n'est pas responsable de la défaillance de la caisse dans le traitement de son dossier.
La caisse répond que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination avec l'association et, qu'au surplus, faute de pouvoir justifier du