CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05615

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05615 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOV6

[L]

C/

CARSAT RHONE ALPES Département Juridique

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ST ETIENNE

du 19 Juillet 2022

RG : 18/00546

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANT :

[N] [L]

né le 03 Février 1941 à [Localité 5] (17)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

CARSAT RHONE ALPES Département Juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [M] [B] en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par courrier du 21 juin 2016 réceptionné le 24 juin 2016, M. [L] a adressé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT, la caisse) une demande de retraite personnelle avec prise d'effet au 1er juillet 2016.

Par décision du 7 octobre 2016, la CARSAT lui a notifié un rejet de sa demande au motif qu'il n'avait pas cessé son activité professionnelle au 1er juillet 2016.

Le 28 avril 2017, M. [L] a déposé une nouvelle demande de pension de retraite et la caisse lui a notifié, le 28 juillet 2017, une décision lui accordant le bénéfice de la retraite personnelle à compter du 1er avril 2017.

Contestant la date d'effet de sa retraite, M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 17 juillet 2018, a rejeté sa demande.

Par requête du 18 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.

M. [L] a relevé appel de cette décision le 1er août 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- fixer la date d'attribution de sa retraite personnelle au 1er juillet 2016,

- condamner la CARSAT à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [L],

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- débouter M. [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même, s'il y a lieu, aux dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE

Invoquant les dispositions de l'article R. 351-37, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, M. [L] expose qu'il a déposé une demande de liquidation de sa pension de retraite auprès de la CARSAT qui l'a reçue le 24 juin 2016, cette demande précisant expressément une une date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2016 ; s'il a déposé une nouvelle demande de retraite en avril 2017 après le rejet de sa première demande, ce nouveau dossier ne pouvait valoir renonciation à sa demande initiale à effet au 1er juillet 2016 et la caisse ne pouvait ainsi différer la prise d'effet à mai 2017 ni même à avril 2017. Il ajoute que la caisse ne justifie pas lui avoir réclamé des pièces complémentaires suite à sa première demande.

En réponse, la CARSAT fait valoir que le premier dossier adressé par M. [L], s'il était complet lors du dépôt et a donné lieu à son enregistrement, a toutefois fait l'objet d'une notification de rejet, faute pour le requérant d'avoir retourné l'imprimé de cessation d'activité qu'elle lui avait pourtant réclamé à plusieurs r