CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05543

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05543 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOQW

Société [11]

C/

[8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 13 Juin 2022

RG : 16/00952

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

SOCIETE [5]

Mme [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 16 juin 2015, Mme [H] (l'assurée), intérimaire de la société [5] (l'employeur, la société), a adressé à la [6] (la caisse, la [7]) une déclaration de maladie professionnelle pour une 'rupture partielle de la face profonde du tendon supra-épineux épaule droite' en joignant un certificat médical initial du 24 avril 2015 faisant état de cette pathologie et indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le 29 octobre 2014.

Après instruction médico-administrative, la caisse a notifié à la société, le 30 novembre 2015, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H] comme étant inscrite et conforme aux conditions du tableau n° 57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail'.

La société a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, par requête du 11 avril 2016, a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :

- déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la [7] de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par l'assurée, le 9 juin 2015, au titre de la législation,

- rejette la demande d'inscription au compte spécial par la société des dépenses de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée le 9 juin 2015,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mars 2025 et par dépôt le 31 mars 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- prononcer à son égard l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par Mme [H] le 14 août 2014,

A titre subsidiaire :

- se déclarer matériellement incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d'inscription au compte spécial.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [H], le litige relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens,

- déclarer, en conséquence, irrecevable la demande formée à ce titre par la société [5],

- débouter l'employeur de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHAR