CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05525

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05525 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOPK

Société [5]

C/

CPAM DE LA COTE D'OPALE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 07 Juin 2022

RG : 16/02592

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

Société [5]

M. [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE LA COTE D'OPALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] (l'assuré), salarié de la société [5] (l'employeur) a été mis à disposition de la société [6] en qualité d'ouvrier non qualifié.

Le 29 février 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 26 février 2016, au préjudice de l'assuré, dans les circonstances suivantes : 'Il montait à une échelle pour accéder au mignon. Il aurait ressenti un relâchement de son genou, il a glissé mais n'est pas tombé. Il aurait constaté que sa rotule droite était déboîtée'.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 25 février 2016 faisant état d'une 'luxation rotule droite' nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2016.

La déclaration d'accident étant assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM, la caisse) a mis en oeuvre une enquête à l''issue de laquelle elle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et en a informé la société par courrier du 9 mai 2016.

Le 21 juin 2016, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

En l'absence de réponse, elle a le 13 septembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par décision du 3 novembre 2016, la commission de recours amiable a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à son salarié M. [G] le 23 février 2016 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2016 au 15 janvier 2017, date de consolidation de l'assuré.

Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 août 2024 reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité relative à la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par M. [G],

Statuant à nouveau,

-prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident prétendument déclaré par M. [G] le 23 février 2016.

La caisse, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 4 octobre 2023, retourné signé le 9 octobre 2023, n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que l'appel de l'employeur est circonscrit à la contestation du caractère professionnel de l'accident.

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE

Poursuivant l'infirmation de la décision critiquée, l'employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'acc