CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05514

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05514 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOOE

[H]

C/

Société METROPOLE DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 24 Juin 2022

RG : 21/02009

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

[C] [H]

née le 16 Août 1949 à [Localité 5] (69)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

METROPOLE DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par courriers des 15 et 29 avril 2020, la Métropole de [Localité 6] a informé Mme [H] de la régularisation du cumul des prestations 'prestation de compensation du handicap' (PCH) et 'majoration tierce personne' (MTP), lui réclamant en conséquence le remboursement d'un trop-perçu de 20 732,60 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2019, la période antérieure du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 étant prescrite.

Mme [H] a formulé une demande de remise gracieuse, laquelle a été rejetée par décision notifiée le 2 août 2021.

Par requête du 16 septembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de la créance revendiquée par la Métropole et, à tout le moins, une remise gracieuse.

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [H] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible,

- annuler la créance dont se prévaut la Métropole de [Localité 6] à hauteur de 20 732,60 euros,

En conséquence,

- condamner la Métropole de [Localité 6] à lui rembourser la somme de 20 732,60 euros,

A titre subsidiaire,

- dire et juger infondée la décision de rejet de la demande de remise gracieuse,

- annuler la décision de rejet de remise gracieuse du 2 août 2021,

- enjoindre l'administration à lui accorder une remise gracieuse du montant total de la dette,

- condamner la Métropole à lui rembourser la somme de 20 732,60 euros,

En tout état de cause,

- condamner la Métropole de [Localité 6] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner la Métropole de [Localité 6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Métropole de [Localité 6], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 6 octobre 2023, n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.

Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA CRÉANCE DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 6]

Mme [H] considère que la Métropole ne peut se prévaloir d'une créance certaine puisqu'elle n'est pas elle-même bénéficiaire directement des prestations accordées par l'intimée, celles-ci étant versées aux prestataires, de sorte que le décompte produit par la collectivité se fonde uniquement sur des prestations hypothétiques sans démonstration de la réalité des prestations réalisées, ni justification des sommes versées.

Elle considère à tout le moins, que la créanc