CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05452

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05452 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOIQ

S.A.S. [4]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 13 Juin 2022

RG : 15/00250

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES substituée par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Localité 3]

représentée par Mme [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 22 avril 2014, M. [G] (l'assuré), salarié de la société [4] aux droits de laquelle vient la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L3-L4 en joignant un certificat médical initial du 21 avril 2014 faisant état de cette pathologie et indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le 8 janvier 2014.

Après instruction médico-administrative, la caisse a notifié à la société [4] (la société, l'employeur), le 30 septembre 2014, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] comme étant inscrite et conforme aux conditions du tableau n° 98.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis par requête du 30 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par décision du 18 mai 2016, la commission de recours amiable a décidé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] était opposable à l'employeur.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :

- déboute la société de ses demandes d'annulation ou à tout le moins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] : maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4" inscrite dans le 'tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' au titre de la législation professionnelle,

- déboute la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

La société a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes tendant à lui déclarer inopposables la décision de la caisse du 30 septembre 2014 et les décisions implicites et expresses de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [G] le 22 avril 2014,

- rejeter la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION