CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 22/05445
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05445 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOHU
CPAM DU RHONE
C/
S.A. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Juin 2022
RG : 15/01385
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [4] en qualité d'ouvrier accessoiriste à compter du 1er mars 2011.
Le 28 août 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « épicondylite droite » et mentionnant une date de première constatation médicale au 6 janvier 2014.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 24 avril 2014 mentionnant : « épicondylite coude droit confirmée par échographie et IRM. Tableau 57 ».
Le 28 août 2014, le salarié a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle faisant cette fois état d'un « canal carpien bilatéral », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un « syndrome bilatéral du canal carpien ».
Par trois lettres du 24 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM) a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Puis, par trois missives du 29 décembre 2014, elle a avisé la société que l'instruction des dossiers était clôturée et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, le 19 janvier 2015, sur le caractère professionnel des maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », « poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche » et « poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit ».
Finalement, par trois lettres du 19 janvier 2015, la CPAM a informé la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies suivantes :
- « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
- « Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
- « Poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Après contestation de la société, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité de la prise en charge des trois maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Par trois requêtes du 17 juin 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions de prise en charge.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 15/1385, 15/1386 et 15/1387.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal :
- ordonne la jonction des trois recours enregistrés sous les numéros RG 15/1385, RG 15/1386 et RG 15/1387 sous le numéro le plus ancien à savoir RG 15/1385,
- déclare inopposables à la société les décisions de prise en charge du 19 janvier 2015 par la CPAM des trois maladies professionnelles déclarées le 28 août 2014 par M. [V] au titre du tableau n° 57,
- déboute la société de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 12 avril 2024 et reprise