CHAMBRE SOCIALE D (PS), 13 mai 2025 — 21/07337
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07337 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZV
Société [15] ([15])
C/
[K]
S.A.S. [16]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Août 2021
RG : 18/00163
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
Société [15] ([15])
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[N] [K]
né le 08 Décembre 1990 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029328 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
S.A.S. [16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 13]
représenté par Mme [I] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le salarié) a été engagé par la société [10] (l'employeur), société intérimaire, en qualité de manutentionnaire du 3 au 7 octobre 2016 et mis à disposition de la Société [15] ([15]), entreprise utilisatrice.
Le 7 octobre 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 octobre 2016 à 2h30, au préjudice de M. [K], dans les circonstances suivantes : « La main gauche de M. [K] s'est coincée entre l'extracteur à mâchefer et la fourche du chariot élévateur lors de la manipulation de big bag », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 6 octobre 2016 établi par l'hôpital [11] mentionnant une « fracture 2ème, 3ème, 4ème métacarpiens de la main gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 3 août 2020 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %.
M. [K] a saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal :
- dit que l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 5 octobre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice substituée à l'entreprise de travail temporaire,
- majore la rente attribuée à M. [K] au taux maximum prévu par la loi,
- alloue à M. [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne une expertise médicale de M. [K],
- désigne pour y procéder docteur [C], clinique du [14] [Adresse 3]
- lui donne, après convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [K],
* examiner M. [K],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 5 octobre 2016,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 5 octobre 2016 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,
- dit que la CPAM doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale et de la provision,
- dit que la société [15] doit garantir la société [10] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d'expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [10], garantie par la société [15], à restituer à la CPAM l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance,
- condamne la société [10], garantie par la société [15], à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [15] ayant relevé appel de cette décision, la cour, par arrêt du 9 avril 2024 :
- confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la faute inexcusable est imputable à l'employeur, la société [10], avec toutes les conséquences de droit, et sauf à ajouter dans la mission de l'expert l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [K],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- dit que l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 5 octobre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [10],
- dit que la société [10] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- ordonne un complément d'expertise médicale afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de [R] [M], confié à l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [C], (Clinique du Parc- [Adresse 3] téléphone: [XXXXXXXX01]) qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux sur pièces,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 10 mai 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai,
- désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance (majoration de la rente dans la limite du taux notifié et intégralité des préjudices), directement auprès de la société [10], y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise et de son complément,
- condamne la société [15] à relever et garantir la société [10] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre la reconnaissance de la faute inexcusable,
- rejette la demande de M. [K] de condamnation solidaire des sociétés [10] et [15],
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [15] et [10] et condamne la société [15] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [K] la somme de 3 000 euros,
- condamne la société [15] aux dépens d'appel.
L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [15] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation de M. [K] comme suit :
* assistance par tierce personne : 720 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudices esthétiques : 1 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros,
soit un préjudice total : 14 860 euros, dont provision à déduire : - 5 000 euros
- limiter sa garantie au bénéfice de la société [10] à la somme de 9 860 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros,
- débouter M. [K] de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe par voie électronique le 4 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Lyon,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [K] de sa demande de contre-expertise comme étant infondée,
- débouter M. [K] de sa demande indemnitaire formulée au titre :
* de la tierce personne permanente
* de l'incidence professionnelle,
* de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
* de la perte d'une chance de promotion professionnelle,
* du préjudice d'agrément,
* du préjudice sexuel,
- ramener à une somme ne dépassant pas :
* 720 euros l'assistance par tierce personne avant consolidation,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 7 080 euros le déficit fonctionnel permanent,
* 5.000 euros les souffrances endurées,
- déduire de l'indemnisation finale, la provision de 5 000 euros qui a été attribuée,
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance des sommes allouées à M. [K], en réparation de ses préjudices,
- juger que la société [15] devra la relever et garantir intégralement des indemnités complémentaires qui seront allouées à M. [K], ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise,
- ramener à plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures déposées à l'audience et rectifiées oralement au cours des débats, M. [K] demande à la cour de :
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la liquidation de ses préjudices,
- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,
- à titre encore plus subsidiaire, fixer l'indemnisation des postes de préjudices qu'il a subis selon les montants suivants, en déduisant la somme de 5 000 euros correspondant à la provision déjà versée par le CPAM en exécution du jugement :
* assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne : 382 995,20 euros,
* perte de chance de promotion professionnelle et de revenus futurs : 60 079,38 euros,
* perte de revenus actuels : 19 120,88 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
* préjudice sexuel : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
- condamner solidairement la société [15] et la société [10] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société [15] et la société [10] aux dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur les préjudices alloués par M. [K]. Elle demande à la cour de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance (majoration de la rente dans la limite du taux notifié et intégralité des préjudices), directement auprès de l'employeur, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
M. [K] sollicite, dans le cadre de l'instance, le renvoi de l'affaire auprès du pôle social du tribunal judiciaire au motif qu'une évocation le priverait du bénéfice du double degré de juridiction, rappelant que la mesure d'expertise avait été ordonnée par le tribunal.
Les sociétés [15] et [10] s'en rapportent à la justice sur cette demande.
L'article 562 du code de procédure civile énonce que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Cette demande de renvoi aux premiers juges des questions non tranchées par eux se heurte au principe de l'effet dévolutif de l'appel défini aux dispositions précitées, dès lors qu'il existe une indivisibilité entre la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices en résultant.
La demande de renvoi devant le tribunal pour la liquidation des préjudices doit donc être rejetée.
SUR LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE
M. [K] reproche à l'expert d'avoir déposé son rapport sans avoir tenu compte de ses observations formulées dans le cadre d'un dire adressé le 28 octobre 2024, dont il avait pourtant accepté l'envoi.
Sur le fond, il argue de lacunes, d'incohérences et de contradictions manifestes par rapport à sa situation réelle, faisant grief à l'expert d'avoir rédigé un rapport incomplet.
La société [15] et la société [10] considèrent qu'il n'existe aucun motif justifiant la demande de contre-expertise, soulignant que le dire du salarié a été transmis à l'expert le 29 octobre 2024 alors même que celui-ci avait fixé une date butoir au 25 octobre 2024, si bien que le salarié ne peut se prévaloir de sa propre carence, ajoutant que les pièces transmises hors délai à l'expert sont soumises à la juridiction sans qu'aucune violation du principe du contradictoire ne puisse être retenue.
La cour rappelle que le rapport d'expertise constitue un élément de preuve qui ne lie pas le juge.
Ici, la lecture du rapport du docteur [C] permet de constater que l'expert a répondu aux différents chefs de mission qui lui ont été confiés par le tribunal et qui ont été complétés par la cour, dont il a rappelé les termes en page 1 et 2/7, et que ses réponses aux questions posées dans la mission sont claires, précises et circonstanciées.
Par ailleurs, s'agissant des pièces et des observations adressées à l'expert le 29 octobre 2024, la cour observe, comme le souligne très justement l'employeur, qu'il appartenait à l'assuré de produire les pièces soit à l'occasion de son examen clinique, soit pour les pièces postérieures au plus tard dans le délai imparti par l'expert, à savoir avant le 25 octobre 2024.
S'il est exact que l'expert a autorisé des observations, il a aussi précisé qu'il était 'impossible de fonder un dire sur des pièces qui n'ont été communiquées qu'à une des parties' et qu'il lui appartiendrait, à réception de ces nouvelles pièces, de se 'rendre compte de leur influence sur les différents postes de préjudices'.
Il ne saurait donc s'en déduire que l'expert n'en a pas tenu compte alors que, par son silence, il a estimé que ces nouvelles pièces n'étaient pas de nature à modifier son appréciation.
Au surplus, le rapport d'expertise est soumis au contradictoire des parties, de même que l'ensemble des pièces médicales communiquées tardivement à l'expert de sorte qu'il n'est justifié d'aucun motif valable pour la désignation d'un nouvel expert.
La demande de M. [K] sera donc rejetée.
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L. 452-3 du même code, 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...)'.
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la Cour de cassation juge que 'les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, (...) ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ' (Civ, 2ème,30 juin 2011, n°10-19.475, Bull., n 148).
La Cour de cassation a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables (car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale) et ceux qui ne le sont pas (car déjà réparés au titre du livre IV).
Il ressort ainsi de la jurisprudence désormais bien établie que les préjudices déjà réparés, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, et que parmi ces préjudices figurent notamment les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1 et L. 432-1 à L. 432-4 ; Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n° 11-21.518), ainsi que les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2 ; Civ.2e,18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.013)
Par ailleurs, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé, le 20 janvier 2023, que la victime pouvait également réclamer l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent qui n'est pas réparé par rente d'accident du travail.
Il se déduit de ce qui précède que M. [K] est mal fondé en ses réclamations indemnitaires portant sur la perte de gains actuelle et future et sur l'assistance tierce personne après consolidation.
Sur l'assistance tierce personne avant consolidation
Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer à sa perte d'autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l'aide apportée.
Ici, l'expert conclut qu'une assistance par tierce personne a été nécessaire pendant 45 jours, durant les trois semaines d'immobilisation par attelle et les trois semaines qui ont suivi, de l'ordre d'une heure par jour.
M. [K] conteste la limitation temporelle retenue par l'expert et affirme que son état de santé requiert toujours l'aide d'une tierce personne, notamment lors du port de charges. Il indique qu'après l'intervention chirurgicale initiale, ses amis, sa famille et sa femme lui sont venus en aide.
Il demande en conséquence, s'agissant de la période avant consolidation, soit jusqu'au 3 août 2020, une indemnisation à hauteur de 28 060 euros (20 euros x 1403 jours).
L'employeur et la société utilisatrice considèrent que l'évaluation du besoin par M. [K] ne correspond ni à l'évaluation médicale ni au besoin réel déclaré et que seule la période de 45 jours évaluée par l'expert peut être retenue, sur une base horaire de 16 euros.
Selon le rapport d'expertise du 2 septembre 2020 du docteur [T] (missionné dans le cadre de la procédure d'instruction), il était noté une 'sous-utilisation du membre supérieur gauche, avec amyotrophie sévère globale ; des limitations importantes de la mobilité de l'épaule gauche. Au niveau de la main, il existe un déficit d'enroulement, une force de serrage très diminuée et des pinces non tenues. Sur le plan fonctionnel, il peut réaliser quelques gestes de la vie quotidienne seul mais il a besoin à de nombreuses reprises de l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement de nombreux gestes (conduite, laver partiellement, courses, ménages, port de toute charge supérieure à 1 kg, aller chercher des objets en hauteur, bricolage, ...)'.
Il est ainsi justifié de la nécessité d'une aide tierce personne pour la période du 5 octobre 2016 jusqu'à la date de consolidation, soit pour une durée de 1398 jours, à raison d'une heure par jour, sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
Il sera donc alloué à M. [K], de ce chef, une somme de 27 960 euros.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
Le docteur [C] évalue ces souffrances à 3,5/7 compte tenu de deux interventions chirurgicales, de 5 journées d'hospitalisation, d'une rééducation fonctionnelle très prolongée, et d'un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité 10 séances avec un psychologue et un traitement médicamenteux très prolongé.
Les sociétés estiment que ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Le préjudice, incluant les souffrances après consolidation, sera réparé par la somme de 8 000 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
L'expert a rappelé que M. [K] était intérimaire lors de l'accident et qu'aucune évolution de poste n'était envisagée.
M. [K] soutient que, depuis l'accident du travail, il n'a pas pu exercer à nouveau son emploi de manutentionnaire et a été contraint de cesser définitivement son activité de chauffeur ; qu'il est travailleur handicapé et qu'en dehors de petits emplois précaires, il a essuyé de nombreux refus à l'embauche tenant à son incapacité à porter des charges lourdes.
Néanmoins, la cour rappelle que le salarié ne peut pas demander l'indemnisation de l'impossibilité de travailler, mais seulement de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle. Cette perte ou diminution de chance des possibilités de promotion professionnelle ne peut toutefois être indemnisée que si la victime justifie d'un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou si elle justifie de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d'une autre entreprise, et ce quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser
Or, selon le rapport d'expertise du docteur [T], au moment de l'accident du travail [K] était manutentionnaire intérimaire depuis 2 jours et avait précédemment exercé des missions sous différents corps de métiers. S'il fait état de diplômes professionnels en plomberie et ingénierie pneumatique, il ne fournit aucun élément de nature à établir qu'avant l'accident du travail, il avait une chance d'évolution professionnelle et était susceptible de progresser. D'ailleurs, il reconnaît lui-même qu'il a été en mesure d'exercer d'autres activités et ne justifient pas que ses difficultés à l'embauche seraient en lien avec son accident du travail. D'ailleurs, il ne précise même pas quel poste il était en droit d'espérer. Et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à démontrer que ses possibilités de promotion professionnelle sont diminuées.
Ainsi, faute de justifier d'une perspective de promotion professionnelle dont il aurait être privé, M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 1/7 compte tenu de la présence de deux cicatrices sur la face dorsale de la main gauche (de 65 et 55 mm) et une cicatrice quasi invisible sur la paume (de 40 mm).
En l'absence de précision de la demande de l'assuré, la cour considère que sa demande indemnitaire correspond à l'indemnisation du seul préjudice esthétique permanent qui, compte tenu des constatations de l'expert, doit être fixé à la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
L'évaluation de ce poste de préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Au cas présent, l'expert n'a pas retenu de préjudice à ce titre et M. [K] réclame une somme de 2 500 euros sans pour autant apporter le moindre élément justifiant un tel préjudice sexuel.
Dans ces conditions, les sociétés rappelant de surcroît que M. [K] a eu deux enfants en 2019 et 2020 et qu'une limitation de flexion de l'index gauche de 33 % chez un droitier ne peut pas occasionner une gêne dans la sphère sexuelle, il convient de rejeter cette demande.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Il ressort des pièces produites que M. [K] pratiquait la boxe de manière assidue, étant adhérent d'une association depuis 2015 et qu'il n'a pu reprendre ce sport après son accident du travail.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
En l'espèce, l'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [K] à 4 %, en tenant compte de la raideur du métacarpe de l'index et du traumatisme psychologique consécutif à l'accident.
M. [K] considère que l'expert n'a pas suffisamment tenu compte de son état dépressif résistant pour lequel il s'est vu prescrire des psychotropes, accompagnant ses douleurs neuropathiques et ses troubles gastriques. Il estime, en conséquence, que son déficit fonctionnel permanent doit être plus justement chiffré à 10 % et indemnisé à hauteur de 18 000 euros.
Il convient en effet de tenir compte, à la lecture du compte-rendu de consultation du docteur [E] [F] qui assure le suivi algologique de M. [K] tous les six mois, du syndrome douloureux régional complexe de la main gauche avec douleurs neuropathiques post-chirurgicales et post-traumatiques, du syndrome myofascial régional associé et du syndrome anxiodépressif dont souffre le salarié. Ce même médecin relève ainsi, le 30 septembre 2024, que M. [K] présente des douleurs digestives, un traitement et des soins kinésitherapiques bi-hebdomadaires qui soulagent les douleurs musculaires.
Ces éléments justifient qu'il soit retenu un taux de 10 %. En considération de l'age de M. [K] au moment de la consolidation (30 ans), d'un taux de 10 %, le déficit fonctionnel permanent peut être indemnisé à hauteur de 1 800 euros le point soit 1 800 euros X 10 = 18 000 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux termes de l'arrêt du 9 avril 2024, la caisse qui a fait l'avance des frais relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise et de son complément, et qui sera amenée à faire l'avance de la majoration de la rente dans la limite du taux notifié et de l'intégralité des préjudices versés à M. [K] en application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, pourra récupérer ces sommes auprès de l'employeur, la société [10].
Et la cour rappelle que, dans son arrêt du 9 avril 2024, la société [15] a été condamnée à relever et garantir la société [10] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'employeur, entièrement relevé et garanti par la société utilisatrice, sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [10], garatnie par la société [15], sera condamnée à payer à M. [K] une somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt du 9 avril 2024,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [K] aux sommes suivantes :
- 27 960 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [K] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de la perte de revenus futurs et actuels et de l'assistance tierce personne après consolidation,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est tenue de faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, et qu'elle pourra les récupérer auprès de la société [10], en ce compris les frais d'expertise et de son complément,
Rappelle que l'entreprise utilisatrice, la société [15] est condamnée à relever et garantir l'employeur, la société [10], de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais d'expertise et de son complément,
Condamne la société [10], garantie par la société [15], à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10], garantie par la société [15], aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE