1ère chambre civile B, 13 mai 2025 — 20/03135
Texte intégral
N° RG 20/03135 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M76G
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 mars 2020
RG : 17/05359
ch n°9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [S] [D]
née le 23 Juin 1964 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON, toque : 2525
ayant pour avocat plaidant Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La S.N.C. BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayantpour avocat plaidant Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [D] a acquis auprès de la société Bouwfonds Marignan immobilier Grand [Localité 6] (ci-après la société Marignan) un appartement en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 5] à [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], moyennant le prix de 173.000 euros.
Ce bien a été acquis par la conclusion d'un contrat préliminaire de réservation du 13 mars 2015, signé par acte sous seing privé au salon de l'immobilier, puis par un contrat de vente notarié conclu le 30 septembre 2015.
Mme [D] a fait ensuite part de sa réprobation au motif qu'elle avait découvert au cours des travaux que son appartement était situé juste au-dessus du portail de l'entrée du parking souterrain de la [Adresse 5] qui desservait la résidence en construction [Adresse 1], soit près de 150 appartements.
Invoquant ainsi des problèmes phoniques affectant l'appartement qu'elle venait d'acquérir, Mme [D] a, par acte du 1er juin 2017, fait assigner la société Marignan devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment d'obtenir la nullité ou la résolution de la vente intervenue ou subsidiairement, l'indemnisation de son préjudice par l'allocation de dommages et intérêts et la condamnation du vendeur à réaliser des travaux d'isolation phonique de l'appartement litigieux.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré Mme [D] recevable en ses demandes,
- rejeté les demandes de Mme [D] en nullité et résolution de la vente conclue le 30 septembre 2015,
- condamné la société à payer à Mme [D] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [D] de ses demandes aux fins de voir condamner la société à réaliser les travaux de nature à permettre l'isolation phonique et de désigner un expert pour déterminer la nature des travaux nécessaires,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société à payer une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Marignan aux dépens, avec droit de recouvrement.
Par déclaration du 19 juin 2020, Mme [D] a interjeté appel.
Par arrêt avant-dire droit du 11 janvier 2022, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en condamnation de la société à réaliser les travaux de nature à permettre l'isolation phonique de l'appartement et de désignation d'un expert,
statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,
- réservé la demande en exécution de travaux,
- ordonné une mesure d'expertise et commis M. [Z] [K] en qualité d'expert, aux fins principales de donner son avis sur le respect des normes et de la réglementation en matière acoustique et l'existence de nuisances sonores, de les quantifier et de déterminer et chiffrer les travaux permettant de mettre fin aux nuisances et désordres,
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2024.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [D] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,