Chambre des étrangers, 13 mai 2025 — 25/00043

other Cour de cassation — Chambre des étrangers

Texte intégral

N° 18

DOSSIER: N° RG 25/00043 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVY3

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 13 mai 2025 à 12h00

[C] [X]

Nous, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la Cour d'appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [C] [X]

né le 19 août 1990 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier [Localité 3]

comparant, assisté de Me Laurence DUMONT, avocate au Barreau de LIMOGES

APPELANT d'une ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE

ET :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES

sis [Adresse 2]

non comparant, mais a déposé des réquisitions écrites

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

sis [Adresse 5]

comparant

LE PREFET DE LA CORREZE

sis Préfecture - [Adresse 6]

non comparant, mais a déposé des observations écrites

INTIMES

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 mai 2025 à 15h30 heures sous la présidence de M. Stéphane REMY, à la Cour d'appel de LIMOGES, assisté de M. Loris POULAIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, M. Stéphane REMY, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 à 12h00.

MOTIFS

M. [X] a été admis en soins psychiatriques dans des conditions décrites dans le jugement entrepris et auxquelles il convient de se référer expréssément.

Par courrier en date du 25 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de cette décision, demandant à 'pouvoir sortir d'hospitalisation'.

Le Ministère public a requis par courriel la confirmation de la décision du premier juge.

A l'audience de la Cour, M. [X] a indiqué qu'il pensait être stabilisé et qu'il souhaitait retourner dans son hôpital du [8] afin de pouvoir retrouver l'appartement qui lui est gardé depuis plusieures années par l'association [7]. Il a précisé que s'il avait eu un différend avec un autre patient et dormait couché dans les couloirs sous une capuche, c'est qu'il avait un traitement inadapté, ce qui n'est plus le cas.

Me DUMONT a fait valoir que s'il est schizophrène et avait pu bénéficier d'un programme de soins, son comportement était meilleur, qu'il adhérait à son traitement et qu'il pouvait être donné main-levée de l'hospitalisation complète.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon, l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les formes et délai légaux.

Sur la régularité de la procédure:

Il convient de constater que la procédure est régulière, aucune irrégularité n'ayant été soulevée.

Sur le fond:

Monsieur [X] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète telle que rappelée ci-dessus.

Les pièces médicales du dossier dont l'avis motivé du médecin psychiatre du 7 mai 2025 et les propos tenus à l'audience font apparaître que M. [X], qui présente une schizophrénie décompensée sur un mode délirant et agressif, a été réintégré en hospitalisation complète et transféré à [Localité 3] suite à des actes d'hétéro-agressivité à l'égard d'un autre patient, ce qu'il ne conteste pas dans ses déclarations.

A ce jour, il présente un discours plus cohérent et apaisé mais il reste que sa pathologie est peu admise, qu'il serait en peine de se réinsérer depuis la CORREZE après un tel temps d'hospitalisation, et qu'il conserve des préoccupations centrées sur des éléments ésotériques et mystiques.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de TULLE précitée qui, par des motifs adaptés que la Cour adopte, a autorisé la poursuite de la mesure dont fait l'objet M. [X].

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Stéphane REMY, Président de chambre à la Cour d'appel de LIMOGES, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES, assisté de M. Loris POULAIN, greffier, statuons par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de TULLE en date du 25 avril 2025 ;

LAISSONS la charge des dépens au Trésor public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. [X] [C],

- Mme le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'[Localité 3]

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Loris POULAIN Stéphane REMY