Ch. Sociale -Section A, 13 mai 2025 — 24/04176
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 24/04176 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MP6S
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 13 MAI 2025
Article 908 du Code de procedure civile
Appel d'une décision (n° RG F 23/00107)
renue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 13 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2024
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S.U. G-TRUST prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de la Drôme
et
INTIME :
Monsieur [U] [X]
né le 19 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de la Drôme
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 06 décembre 2024 au greffe de la Cour ;
Vu les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile selon lesquelles à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par jugement en date du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société appelante ;
Par message RPVA du 6 mars 2025, l'appelante s'est prévalue de l'article 369 du code de procédure civile, indiquant que ledit jugement de liquidation judiciaire interrompait l'instance en cours ;
Par soit-transmis du 10 mars 2025, la conseillère de la mise en état a rappelé qu'en matière prud'homale, l'instance n'était pas interrompue et qu'il incombait à l'appelante de mettre en cause les organes de la procédure collective et les organismes de garantie des salaires conformément aux dispositions des articles L 625-3 et L 641-14 du Code de commerce ;
Le 27 mars 2025, le greffe a invité l'avocat de l'appelant à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue par application de l'article 980 du Code de procédure civile, faute de remise de conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Cependant, l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, ni n'a fait valoir d'observations, malgré la demande en date du 27 mars 2025 ;
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 6 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état,
copies délivrées
le 13 mai 2025