2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/03774

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 24/03774 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOO2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS

Me Frederic GABET

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00332)

rendu par le Tribunal judiciaire de Valence

en date du 03 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2024

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

Mme [P] [C]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE

Caisse CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

non-représentée

A l'audience sur incident du 15 avril 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 03 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a :

- fixé la créance de la CPAM de la Drôme aux sommes de :

- 1 002,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 7 383,47 euros au titre des indemnités journalières ;

- 98 624,35 euros au titre de arrérages échus et de la capitalisation de la rente AT arrêtée au 13 février 2023 ;

- liquidé le préjudice de Madame [P] [C] aux sommes de :

- 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 2160 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation ;

- 819,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- 540 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

- 1100 euros au titre des frais divers post consolidation ;

- 140 293,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs actualisée au jour au jugement ;

- 10000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 1677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 5000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 16280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 2000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- 2000 euros au titre de son préjudice sexuel.

- condamné la Société MMA IARD à payer à Madame [P] [C] (avant prise en compte de la provision de 6700 euros et de la créance de la CPAM) les sommes de :

- 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 2160 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation ;

- 819,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- 540 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

- 1100 euros au titre des frais divers post consolidation ;

- 140 293,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs actualisée au jour au jugement ;

- 10000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 1677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 5000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 16280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 2000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- 2000 euros au titre de son préjudice sexuel.

- condamné la Société MMA IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 27 avril 2019 jusqu'au 16 juin 2021 sur les sommes allouées avant déduction des provisions et créance de la CPAM de la Drôme ;

- condamné la Société MMA IARD à payer à Madame [P] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires.

- condamné la Société MMA IARD aux entiers dépens de la présente instance.

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en

application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Le 28 octobre 2024, la société MMA IARD a interjeté appel du jugement.

Le 8 janvier 2025, Mme [C] a sollicité la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 14 avril 2025, le Conseil des MMA a indiqué que ces dernières all