2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/03774
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/03774 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOO2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Me Frederic GABET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00332)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2024
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Et
Intimée et demanderesse à l'incident
Mme [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
Caisse CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non-représentée
A l'audience sur incident du 15 avril 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 03 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a :
- fixé la créance de la CPAM de la Drôme aux sommes de :
- 1 002,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 7 383,47 euros au titre des indemnités journalières ;
- 98 624,35 euros au titre de arrérages échus et de la capitalisation de la rente AT arrêtée au 13 février 2023 ;
- liquidé le préjudice de Madame [P] [C] aux sommes de :
- 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 2160 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation ;
- 819,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 540 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
- 1100 euros au titre des frais divers post consolidation ;
- 140 293,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs actualisée au jour au jugement ;
- 10000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 1677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 5000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 16280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
- 2000 euros au titre de son préjudice sexuel.
- condamné la Société MMA IARD à payer à Madame [P] [C] (avant prise en compte de la provision de 6700 euros et de la créance de la CPAM) les sommes de :
- 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 2160 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation ;
- 819,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 540 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
- 1100 euros au titre des frais divers post consolidation ;
- 140 293,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs actualisée au jour au jugement ;
- 10000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 1677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 5000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 16280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
- 2000 euros au titre de son préjudice sexuel.
- condamné la Société MMA IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 27 avril 2019 jusqu'au 16 juin 2021 sur les sommes allouées avant déduction des provisions et créance de la CPAM de la Drôme ;
- condamné la Société MMA IARD à payer à Madame [P] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires.
- condamné la Société MMA IARD aux entiers dépens de la présente instance.
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en
application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Le 28 octobre 2024, la société MMA IARD a interjeté appel du jugement.
Le 8 janvier 2025, Mme [C] a sollicité la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 14 avril 2025, le Conseil des MMA a indiqué que ces dernières all