2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/03244

renvoi Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 24/03244 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMWU

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Sandra DOMEYNE

Me Nathalie CROUZET

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/01689)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 09 Septembre 2024

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse à l'incident

Mme [K] [G]

née le 17 Mars 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

Chez Mme [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-38185-2024-00415 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Et

Intimé et demandeur à l'incident

M. [T] [Z]

né le 20 Décembre 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 15 avril 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Constaté la résiliation de plein droit du bail liant Madame [G] à Monsieur [Z] à la date du 24 mars 2023.

- Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 mars 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

- Condamné Madame [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.496 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31.08.2023 et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

- Condamné Madame [G] à payer à Monsieur [Z] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,

- Dit que Madame [K] [G] devra libérer les lieux,

- Ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de Madame [G] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique du logement sis à [Adresse 5],

- Débouté Madame [G] de toutes ses demandes

- Condamné Madame [G] au paiement des dépens

- Reçu Madame [G] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

- Constaté l'exécution provisoire de droit

- Débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été signifié à Madame [G] le 27 décembre 2023 par citation à domicile.

Mme [G] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 2024.

La décision d'octroi de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 19 août 2024.

Elle a interjeté appel le 9 septembre 2024.

M. [Z] a formé un incident aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2025, M.[Z] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la procédure,

- radier du rôle l'affaire opposant Madame [G] à Monsieur [Z] enregistrée sous le RG N°24/03244 compte tenu de l'inexécution par Madame [G] de la décision de première instance rendue par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Grenoble le 14 décembre 2023 (RG 23/01689) ;

- condamner Madame [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner Madame [G] aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'à ce jour Madame [G] lui doit la somme de 14 192, 21 euros et que, si elle expose être dans une situation financière précaire, elle n'a en tout état de cause, pas effectué le moindre règlement depuis le jugement dont appel.

Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 2 e du code de procédure civile,

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger que Madame [G] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 14 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble ;

- dire et juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences man