2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/02213
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/02213 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJHN
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01071)
rendu par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 13 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
Mme [X] [I]
née le 06 Septembre 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [Y] [I]
né le 23 Mai 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentés par Maître Aouatef DUVAL ZOUARI, Avocate au barreau de Marseille, plaidant
Et
Intimé et demandeur à l'incident
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], sis [Adresse 5] à VARS (05560), représenté par son syndic, le Cabinet DURAND IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital social de 1000', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 849 896 907, dont le siège social est [Adresse 3], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité et actuellement [Adresse 3] 6EME
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOUMARIE-BÉNÉDICTEPARALAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA ' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Adeline POURCIN, Gérante de la SARLADELINE POURCIN AVOCAT et associée de la SELARL « CONSTANCE AVOCATS », avocat plaidant
A l'audience sur incident du 15 avril 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 13 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Gap a :
- déclaré recevable la contestation de [X] [I] et [Y] [I] à l'encontre de la résolution n°16 prise en assemblée générale du 27 août 2021 pour la copropriété [Adresse 7] ;
- annulé la résolution n°20 adoptée lors de cette même assemblée générale ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes formées par Madame [I] et [Y] [I] ;
- condamné solidairement [X] [I] et [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l'[Adresse 7], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [I] ont interjeté appel du jugement.
Le syndicat des copropriétaires a formé un incident aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident, le syndicat des copropriétaires a indiqué oralement qu'il se désistait de l'incident. Aucune observation n'a été formulée par les époux [I].
MOTIFS
Selon l'article 397 du code de procédure civile, le désistement d'instance peut être formé de manière expresse ou tacite.
S'il est exprès, aucune forme particulière n'est exigée par les textes. Toutefois, dans les procédures écrites, le désistement ne peut être formé que par voie de conclusions selon la Cour de cassation (Civ. 2e, 3 juin 1998, no 96-20.057).
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de régulariser leurs demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Faisons injonction aux parties de conclure sur leurs demandes par conclusions écrites ;
Réservons les dépens.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état