2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/00399
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDJ7
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00419) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 30 novembre 2023suivant déclaration d'appel du 22 Janvier 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l'incident
S.A.S. DECHANOZ, LA SOCIETE DECHANOZ, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée sous le numéro 530 618 123 du registre du commerce et des sociétés de VIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, et représenté par Maître H. DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocat plaidant au Barreau de LYON
Et
Intimés et demandeurs à l'incident
Mme [X] épouse [Z] née [V]
née le 10 Février 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représentée
M. [G] [Z]
né le 28 Décembre 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société DECHANOZ, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FRANCELOT, société par actions simplifiées, au capital social de 30.000,00 ', inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°319 086 963, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Marie- France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Thomas FERRANT, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant
A.S.L. LES PORTES DU DAUPHINE, L'association « LES PORTES DU DAUPHINE », Association Syndicale Libre de propriétaires de terrains bâtis ou non régies par l'ordonnance n°2004 du 1 er juillet 2004 sise [Adresse 1] à [Localité 5] représentée par Madame [X] [V], son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. ARPENTEURS, Géomètre-Expert, venant aux droits de la SELARL Cabinet BLIN, ensuite d'une opération de fusion-absorption, au capital de 211 200 ', immatriculée au RCS de Vienne n°397 427 436
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. CABINET BLIN, SELARL Cabinet BLIN, Géometre-Expert, au capital de 30 000 ', immatriculée au RCS de LYON n° 515 408 110, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentées par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat plaidant au Barreau de LYON
A l'audience sur incident du 15 avril 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 30 novembre 2023, auquel il convient de se référe pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment:
- condamné la société Francelot à verser à la société ASL « Les portes du Dauphiné la somme de 54 000 euros, outre indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise le 14 mars 2017et la date du prononcé du présent jugement.
- condamné la société Francelot à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
- condamné la société Cabinet Blin à verser à la société ASL Les portes du Dauphiné la somme de 27 000 euros, outre indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise le 14 mars 2017 et la date du prononcé du jugement.
- dit que cette condamnation s'exécutera in solidum avec celle prononcée à l'encontre de la société Francelot.
- condamné la société Dechanoz à verser à la société ASL Les portes du Dauphiné la somme de 27 000 euros, outre indexation selon l'indice BT 01 du coû