2ème Chambre, 13 mai 2025 — 23/02474

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Texte intégral

N° RG 23/02474 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4LA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Guillaume PIALOUX

la SCP ALPAVOCAT

Me Christophe ARNAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G 21/00065) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 22 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2023

APPELANTE :

Mme [M] [A]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMÉS :

M. [L] [X]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.A. BPCE ASSURANCE IARD, , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, enregistrée sous le numéro 401 380 472 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service clients IRD

[Localité 6]

représentés par Me François LECLERC de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine CHETAIL, conseillère

M. Lionel BRUNO, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 mars 2017, un accident de ski impliquant Mme [M] [A] et M. [L] [X] s'est produit à la station de [Localité 10] (Hautes-Alpes). Les deux personnes ont été blessées.

Dans le cadre d'une contestation sur les responsabilités de chacun dans la survenue de cet accident, la SA BPCE IARD, assureur de M. [L] [X], a proposé, selon courrier du 6 avril 2018 et à titre transactionnel, de prendre en charge le préjudice corporel de Mme [M] [A] à hauteur de 50 %, dans le cadre d'un partage de responsabilité.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de Gap, saisi à l'initiative de Mme [M] [Z], a ordonné une expertisejudiciaire de cette dernière et l'a débouté de sa demande de provision.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 septembre 2020.

Par actes d'huissier de justice en date des 23 et 29 décembre 2020 et 15 janvier 2021, Mme [M] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :

- débouté Mme [M] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [M] [A] à verser la somme de 1 000 euros à M. [L] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [M] [A] aux dépens ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var.

Par déclaration d'appel en date du 3 juillet 2023, Mme [M] [A] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [M] [A] demande à la cour de :

- déclarer recevable comme juste et bien fondé son appel ;

- au principal :

juger que M. [X] a commis une faute et est responsable de l'accident de ski dont elle a été victime le 11 mars en lien direct avec les séquelles subies par cette dernière ;

juger que son droit à indemnisation n'est susceptible d'aucune cause d'exclusion ou de réduction ;

débouter M. [X] de ses contestations comme non fondées ;

- au subsidiaire : juger que sur le fondement de l'article 1242 du code civil, M. [X] est responsable de l'accident en tant que gardien de ses skis et que le droit à indemnisation de Mme [A] est établi ;

- par conséquent :

réformer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;

juger que le droit à indemnisation de Mme [A] est plein et entier ;

juger que les préjudices subis par Mme [A] en lien direct avec l'accident du 11 mars 2017 seront évalués