2ème Chambre, 13 mai 2025 — 23/00105
Texte intégral
N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVM-V-B7H-[Localité 12]
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00984) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2023
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, La Compagnie d'assutances GAN ASSURANCES, Cornpagnie d'assurances immatriculée au RC3 de [Localité 13] sous le n°542 063 797, dont le siege social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege.
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maitre Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat plaidant du Barreau de LYON
INTIM ÉS :
Me [O] [F] agissant poursuites et diligences ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A MI-BOIS
né le 15 Avril 1956 à [Localité 14] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
non-représenté
M. [J] [I]
né le 08 Mars 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. A MI-BOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [I] a confié à la SARL A Mi-Bois la réalisation d'une véranda en mélèze attenante à sa maison située [Adresse 2] (Isère) selon un devis en date du 1er octobre 2018.
Les travaux ont débuté le 4 février 2019. Le 4 mars 2019, M. [I] a fait constater par un huissier de justice des désordres et notamment les suivants :
- la stagnation des eaux sur la couverture de la véranda ;
- la présence d'infiltrations ;
- la pose de bois autre que le mélèze.
Après divers échanges entre M. [I] et la SARL A Mi-Bois, M. [J] [I] a saisi le juge des référés de [Localité 11] aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 6 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise confiée à M. [Y].
La SARL A Mi-Bois a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 4 mai 2021.
L'expert judiciaire déposé un rapport définitif le 22 juin 2021.
M. [I] a déclaré sa créance à Me [O] [F], liquidateur judiciaire de la société A Mi-Bois le 20 octobre 2021, après avoir été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 2021.
Par actes d'huissier en date du 14 et du 21 septembre 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A Mi-Bois.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- dit que l'EIRL [T] [K] devait être mise hors de cause ;
- reçu l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances GAN assurances ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société A Mi-Bois, représentée par Me [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, la créance de M. [I] à la somme de 46 659,60 euros ;
- condamné la compagnie GAN assurances à payer à M. [J] [I] la somme de 46 659,60 euros ;
- condamné la compagnie GAN assurances à payer à M. [J] [I] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la compagnie GAN assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'EIRL [T] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie GAN assurances aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l'expertise.
Par déclaration d'appel en date du 2 janvier 202