Ch. Sociale -Section A, 13 mai 2025 — 23/00050

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Texte intégral

C4

N° RG 23/00050

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUTP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Eric ARDITTI

Me Catherine MOINEAU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG F21/00071)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 12 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

né le 18 Février 1992 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes

INTIMEE :

S.A.R.L. SCARA & COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des Hautes-Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 février 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [W] [Z], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [R], né le 18 février 1992, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Scara & compagnie le 15 janvier 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exploitation, niveau 1, coefficient 170, position 2 selon la classification de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Le 29 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juin 2019.

Par courrier du 24 juin 2019 envoyé en recommandé avec avis de réception, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le salarié a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 4 décembre 2020.

Le 4 décembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Scara & compagnie à lui payer un rappel d'indemnité de trajet, et les indemnités afférentes à la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [R] est non abusif,

Constaté le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [R] intervenu le 24 juin 2019 pour faute grave,

Débouté M. [R] de ses demandes formées à ce titre,

Débouté M. [R] de ses demandes formées au titre de l'indemnité de trajet,

Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, M. [R] demande à la cour d'appel de :

" Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 12 décembre 2022 et statuant à nouveau,

Dire et juger le licenciement de M. [R] abusif,

En conséquence, condamner la société Scara & Cie à payer la somme de :

- 1 064 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 126 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- 2 100 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat,

Condamner la société Scara & Cie à payer la somme de 1 280,50 euros au titre des indemnités de trajet,

Condamner la société Scara & Cie à payer les sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la société Scara & compagnie demande à la cour d'appel de :

" Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 12 décembre 2022,

En conséquence,

Dire et juger que le licenciement de M. [R] n'est pas abusif,

Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [R] intervenu le 24 juin 2019,

Débouter M. [R] de ses demandes formées à ce titre,

Débouter M. [R] de ses demandes formées au titre de l'indemnité de trajet,

Débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que cha