Ch. Sociale -Section A, 13 mai 2025 — 22/04563

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Texte intégral

C4

N° RG 22/04563

N° Portalis DBVM-V-B7G-LUCH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT

la SCP THOIZET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00387)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 28 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [J]

né le 14 Septembre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.A.S.U. RHENUS LOGISTICS IN SITU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 février 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [U] [R], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [J], né le 14 septembre 1982, a été embauché en qualité de chef d'équipe par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Rhenus logistics in situ par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 janvier 2016, suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2016.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des transports routiers.

La SAS Rhenus logistics in situ a pour unique client la société Solvay à laquelle elle est liée par un contrat de prestation pour le site de l'usine chimique de [Localité 5].

Au dernier état des relations de travail, M. [L] [J] exerçait les fonctions de chef d'équipe de l'atelier Vanilline, composé de 5 équipes de 6 opérateurs postés se relayant 24h/24h, y compris les week-ends.

Les travaux consistaient à peser, emballer, étiqueter puis palettiser avant évacuation, selon un mode opératoire convenu comprenant notamment une opération d'échantillonnage soumis à des contrôles qualité, réalisés par la société Solvay elle-même.

Le 9 septembre 2021, M. [J] a reçu de M. [Y], agent de maîtrise du service fabrication de la société Solvay, une demande pour que soit prélevé deux échantillons par palette jusqu'à l'arrêt de la cristallisation prévu le 14 septembre 2021.

Le double échantillonnage a été réalisé jusqu'au 21 septembre 2021.

Le 29 septembre 2021, M. [Y] a demandé à M. [J] de reprendre le double échantillonnage, indiquant que " la décision d'arrêter ou pas le double échantillonnage doit venir de Solvay ".

Le 1er octobre 2021, la société Solvay a établi un rapport de dysfonctionnement relevant que le chef d'équipe Rhenus refusait " de prendre deux échantillons par palette pendant la période où l'humidité est encore instable sur l'atelier ".

Par courrier en date du 12 octobre 2021, la société Rhenus logistics in situ a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [J] s'est présenté à l'entretien préalable assisté de M. [X], membre du comité social et économique.

Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2021, la société Rhenus logistics in situ a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.

Par courrier recommandé du 28 octobre 2021, M. [J] a contesté les motifs de son licenciement.

Par requête en date du 13 décembre 2021, M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé le licenciement de M. [L] [J] est un licenciement pour faute grave

Débouté M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires

Débouté la SAS Rhenus Logistic de ses demandes reconventionnelles.

Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 novembre 2022 pour la société Rhenus logistics in situ et le 30 novembre 2022 pour M. [J].

Par déclar