Ch. Sociale -Section A, 13 mai 2025 — 22/02162

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02162

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMVJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP THOIZET &

ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00088)

rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Vienne

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022

APPELANTE :

Madame [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne

INTIMEE :

S.A.S. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la S.A.R.L.U. LEADER DABEAU exerçant sous l'enseigne Leader Price prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 septembre 2022 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 février 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [E] [V], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [U] a été embauchée à compter du 8 mars 2014 par la société à responsabilité limitée (SARL) Leader d'Abeau exerçant sous l'enseigne Leader Price, par contrat de travail à temps partiel à durée déterminée, suivi à compter du 1er juillet 2014, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée commerciale caissière à raison de 25 heures de travail par semaine.

Le contrat est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A compter de juin 2015 Mme [U] a bénéficié d'un congé maternité, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 30 septembre 2018.

Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2018, réceptionné le 5 octobre 2018 par l'employeur, Mme [U] a reproché à son employeur de lui avoir refusé l'accès à son poste de travail le jour de sa reprise.

Le 5 octobre 2018 la SARL Leader d'Abeau a adressé à Mme [U] un courrier de convocation à une visite médicale de reprise fixée au 25 octobre 2018.

Mme [U] ne s'est pas présentée à la visite médicale de reprise ni n'a repris son poste.

Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2018 la SARL Leader d'Abeau l'a mise en demeure de reprendre son poste et de justifier de son absence depuis le 1er octobre 2018.

Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2018, considérant que son employeur était à l'origine de la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a sollicité la remise des documents de fin de contrat, ainsi que le paiement des salaires depuis le 1er octobre 2018.

Par courrier recommandé en date 7 janvier 2019 la SARL Leader d'Abeau a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [U] ne s'est pas présentée à l'entretien.

Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2019 la SARL Leader d'Abeau a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.

Par requête visée au greffe le 5 juin 2019 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne afin de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société Leader d'Abeau s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 2 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Rejeté la pièce n°5 produite par Mme [U],

Dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave,

Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 9 mai 2022 pour Mme [T] [U], non retourné pour la SARL Leader d'Abeau.

Par déclaration en date du 2 juin 2022, Mme [T] [U] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2022, remis à personne habilitée, Mme [U] a fait signifier