Référés, 12 mai 2025 — 25/00035
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute :62/25
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCZR
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. PASSION 356
dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Delphine LOYER, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 02 Décembre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Claire CAMBERNON, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DE LA PROCEDURE
Au cours de l'année 2017, M. [S] [B], représentant la société Ventis, s'est rapproché de la société Passion 356, ayant pour activité la vente, la restauration et la vente de véhicules Porsche 356 et dont le gérant est M. [H] [M], aux fins d'acquérir une Porsche 356C Coupé de 1964 se trouvant au Canada, la vente étant intervenue le 2 janvier 2018 au prix total de 84.900 euros.
Dans le cadre de sa dissolution, la société Ventis a, le 22 décembre 2020, cédé le véhicule à M. [S] [B] qui, après avoir découvert l'existence de corrosion, a sollicité auprès du juge des référés près du tribunal judiciaide de Lille une expertise judiciaire du véhicule.
Par acte du 21 novembre 2022, M. [S] [B] a fait assigner la SARL Passion 356 et M. [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire a principalement:
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [S] [B] et M. [H] [M] le 2 janvier 2018 portant sur le véhicule Porsche coupé 356 de 1964 immatriculé [Immatriculation 6] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné M. [H] [M] à verser à M. [S] [B] la somme de 84.900 euros
au titre de la restitution du prix de vente,
- ordonné la restitution du véhicule Porsche coupé 356 de 1964 immatriculé [Immatriculation 6] par M. [S] [B] à M. [H] [M] à charge pour ce denier de récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve et dans son état,
- condamné M. [H] [M] à verser à M. [S] [B] les sommes suivantes:
- 8.481,20 euros au titre des frais liés à la vente,
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 500 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. [S] [B] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Passion 356,
- condamné M. [H] [M] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 4.813,68 euros,
- condamné M. [H] [M] à verser à M. [S] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [H] [M] et la société Passion 356 ont interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2025.
Par acte en date du 10 mars 2025, M. [H] [M] et la société Passion 356 ont fait assigner M. [S] [B] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse:
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 6 janvier 2025,
- rejeter la demande formulée au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les frais de procédure et les dépens de la présente instance.
M. [M] et la société Passion 356 font valoir qu'ils disposent de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal s'est fondé sur le certificat d'immatriculation et le certificat de cession du véhicule pour déterminer que M. [H] [M] était le vendeur, alors que la facture est émise au nom de la société Passion 356, que l'expert judiciaire n'a pas respecté les droits de la défense et le respect du contradictoire puisqu'il a rédigé le pré-rapport alors qu'il était informé du projet de mettre à la cause les sociétés ayant procédé à un contrôle technique du véhicule et qu'il n'appartenait pas à l'expert de trancher les responsabilités. Il rappelle que les véhicules de collection répondent à un régime juridique spécifique et considère que