Référés, 12 mai 2025 — 25/00021

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 MAI 2025

N° de Minute :56/25

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJN

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat constitué Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Eric ADER, avocat au barreau de Paris substitué par Me Yanis MEDJAOUI

DÉFENDERESSE :

SELARL [R] [9], représentée par Me [S] [V], agissant en qualité de liquidateur de la SAS [7]

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai

en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [7], gérée par M. [C] [N] et M. [Y] [E], et fixé au 1er mai 2021 la date de cessation des paiements.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2021, la selarl [R] [9] représentée par Me [R] [Z] ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi par le mandataire liquidateur, es qualités, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a, par jugement du 20 décembre 2024 , principalement:

- prononcé une meure de faillite personnelle de 12 ans à l'encontre de M. [C] [N] et M. [Y] [E],

-ordonné l'exécution provisoire de la décision

M. [C] [N] a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2025.

Par acte du 10 février 2025, M. [C] [N] a fait assigner la selarl [11], représentée par Me [S] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société, devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir:

- juger que les moyens à l'appui de l'appel sont sérieux,

- juger le défaut de base légale de cette décision,

- juger le manque de proportionnalité de cette décision,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire à l'encontre de la décision du 20 décembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer à l'encontre de M. [N],

- débouter la société [11] de toutes ses demandes,

-condamner la selarl [11], représentée par Me [S] [W] prise en sa qualité de liquidateur suivant jugement du 16 décembre 2021 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que:

- la condamnation du tribunal de commerce repose sur un bilan incomplet établi pour l'exercice 2021, une absence de prise en compte du carnet de commande suffisant pour rembourser le passif, et sur un passif erroné qu'il conteste en partie et non vérifié puisque le mandataire a obtenu une dispense de vérification du passif chirographaire.

- les difficultés rencontrées sont attribuables à des circonstances extérieures, la poursuite de l'activité n'est pas abusive puisqu'aucune faute de gestion caractérisée n'est démontrée, des mesures concrètes ayant été prises pour préserver l'entreprise avant de déposer une déclaration de cessation de paiement,

- ne pas avoir eu de volonté d'enrichissement personnel puisqu'il a quitté un poste précédent avec un salaire plus élevé pour créer cette entreprise et qu'il s'est appauvri pendant cette période,

- ne pas avoir fait un usage du crédit accordé destiné à soutenir l'entreprise pendant la période sanitaire, contraire à l'intérêt de la société qui avait alors un résultat positif et qu'il a cessé d'être rémunéré à l'ouverture de la procédure collective,

- ne pouvait être condamné à titre personnel puisque les faits reprochés relèvent de son activité de dirigeant,

- il a été contraint de démissionner de son poste de directeur de la société [12] et de la sci [8] et risque de perdre son poste de responsable financier en raison de cette sanction qui viole le principe de proportionnalité garanti par la Constitution et par la convention universelle des droits de l'homme.

Par conclusions en réponse, la selarl [10], représentée par Me [V], es qualités, demande au premier président de: