Référés, 12 mai 2025 — 25/00009

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 MAI 2025

N° de Minute : 51/25

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7LC

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [P]

né le 22 Février 1986 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Aurélia COMPERE, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SERVI FRET

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

09/25 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a notamment ordonné à la société Servi Fret de remettre à M. [X] [P], ancien salarié, ses documents sociaux à savoir, certificat de travail, reçu de solde de tous comptes et attestation pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la date du prononcé du jugement.

Saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte pour défaut d'exécution par l'employeur de son obligation, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a par jugement du 10 septembre 2024 principalement:

- liquidé l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Tourcoing à la somme de 42.120 euros,

- condamné la société Servi-Fret à payer à M. [X] [P] la somme de 42.120 euros,

- condamné la société Servi-Fret à verser à M. [X] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire.

La société Servi-Fret a interjeté appel de ce jugement par acte du 2 octobre 2024, la procédure étant enregistrée sous le numéro 24/04693.

Par acte du 20 janvier 2025, M. [X] [P] a fait assigner la société Servi-Fret devant le premier président, au fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile,suivant ses conclusions n°1 soutenues à l'audience:

- ordonner la radiation de l'appel inscrit par la SARL Servi-Fret et dire qu'il ne pourra être réinscrit que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf l'hypothèse d'une péremption intervenue dans l'intervalle,

- condamner la société Servi-Fret aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de MeAurélia Compère.

Il fait valoir que depuis la décision du juge de la mise en état, il n'a été destinataire d'aucun document de fin de contrat régulier et n'a pu bénéficier d'une indemnisation par pôle emploi pendant sa période de chômage, que l'astreinte liquidée ne lui a pas été versée, la société Servi -Fret faisant valoir une situation financière déficitaire, qu'il apparaît qu'elle a pu réduire considérablement son déficit ces deux dernières années et que les conséquences manifestement excessives de l'exécution ne sont pas démontrées. Elle ajoute que l'existence de moyen sérieux de réformation n'est pas une condition exigée par l'article 524 du code de procédure civile et que la société Servi Fret n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution de l'obligation.

Par conclusions récapitulatives en réponse, la société Servi-Fret demande au premier président

de:

- débouter M. [X] [P] de sa demande de radiation de l'affaire,

- condamner M. [X] [P] aux dépens.

La société Servi-Fret indique que son expert-comptable lui a remis à plusieurs reprises les documents sollicités comprenant des erreurs et que les documents rectifiés ont été remis le 24 janvier 2024 à M. [P] sans qu'il ne les conteste. Elle considère que l'exécution de la décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, que malgré sa reprise par messieurs [Y], la situation de l'entreprise reste déficitaire et précise commencer à exécuter la décision à hauteur de ses possibilités. Elle ajoute disposer de moyens sérieux de réformation.

SUR CE

Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après av