1re chambre civile, 13 mai 2025 — 24/01186

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Texte intégral

S.E.L.A.R.L. CABINET INFIRMIER [Adresse 7]

C/

[K] [W]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQOU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24/00776

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [R] [T] [W] [X] devenue SELARL CABINET INFIRMIER [Adresse 6], immatriculée au RCS de DIJON sous le n°520 319 856, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

INTIMÉE :

Madame [K] [W]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (21)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mmes [M] [R], [Z] [T], [K] [W] et [J] [X] étaient associées et co-gérantes de la Selarl [R]-[T]-[W]-[X], constituée pour l'exercice en commun de la profession d'infirmier.

Elles détiennent chacune un compte courant d'associé.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2021, la société a été autorisée à souscrire un emprunt 'en vue de rembourser tout ou partie' des comptes courants d'associées, dont le solde créditeur global était alors de 54 506,18 euros.

Mme [W] est en arrêt maladie depuis le 26 septembre 2022.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2022, à laquelle Mme [W] n'a pas assisté, il a été décidé :

- du rachat des parts de Mme [R] pour la somme de 3 445 euros et du remboursement de son compte courant d'associée s'élevant à 29 845 euros,

- de l'acceptation de l'offre de crédit présentée par la BRA à hauteur de 60 100 euros, de l'affectation de ce prêt au paiement des sommes dues à Mme [R], et du remboursement anticipé de ce prêt à hauteur de 26 810 euros

- du blocage des comptes courants d'associées de Mmes [T], [W] et [X] afin de permettre le remboursement anticipé du prêt,

- de la rémunération due à Mmes [T], [W] et [X] en leur qualité de co-gérantes : soit 5 500 euros par mois pour Mme [T] et pour Mme [X] et aucune rémunération pour Mme [W] pendant son congé maladie.

Par requête du 5 avril 2023, Mme [W] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par la Selarl dans les livres de la Société Générale ou de toute autre banque, à hauteur de 16 339,65 euros, somme représentant sa créance en compte-courant.

Cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 11 avril 2023.

Par acte du 24 avril 2023, Mme [W] a fait procéder à une saisie conservatoire des fonds détenus pour la Selarl par la Société Générale à hauteur de 16 339,65 euros.

Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la Selarl par acte du 26 avril 2023.

Par acte du 11 mai 2023, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon afin essentiellement d'obtenir la condamnation de la Selarl à lui payer à titre provisionnel la somme de 16 339,65 euros.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023, confirmée par un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour rendu le 4 juillet 2024, Mme [W] a été déboutée de sa demande au motif que l'existence de l'obligation de la Selarl était sérieusement contestable.

Par acte du 5 mars 2024, la Selarl a fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire et des dommages-intérêts.

Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté la Selarl [R]-[T]-[W]-[X] de sa demande de mainlevée de