1re chambre civile, 13 mai 2025 — 22/01488

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Texte intégral

[P] [T]

[Y] [T]

C/

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE [Localité 16]

SCE DOMAINE [U] & [G] [O]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

N° RG 22/01488 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKX

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2022,

rendu par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-17-000109

APPELANTS :

Monsieur [P] [T]

né le 07 Mai 1956 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [Y] [T]

né le 17 Mai 1983 à [Localité 17]

[Adresse 14]

[Localité 7]

représentés par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 140

INTIMÉ :

GROUPEMENT FONCIER VITICOLE [Localité 16] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

PARTIE INTERVENANTE :

SCE DOMAINE [U] & [G] [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [T] est propriétaire sur la commune de [Localité 9] de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 11]. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle AB n°[Cadastre 1].

Il est usufruitier de la parcelle voisine cadastrée AB n°[Cadastre 13], plantée en vignes, dont son fils, M. [Y] [T], est nu-propriétaire. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 2].

Ces parcelles sont contiguës à celles cadastrées AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] qui appartenaient aux époux [N] et [A] [S], que la SAFER de Bourgogne a acquises le 25 juin 2008 et qu'elle a revendues par acte du 27 avril 2009 au GFV [Localité 16].

Les parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont une superficie respective de 14a 55ca et de 4a 63ca et sont plantées de vignes exploitées par la SCE Domaine [U] & [G] [O].

Par acte du 1er juin 2017, les consorts [T] ont fait assigner le GFV [Localité 16] en bornage de leurs propriétés respectives, l'enjeu du litige portant sur la propriété de pieds de vigne en zone [Localité 9] AOC, 1er cru.

Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal d'instance de Beaune a, avant dire droit au fond, ordonné aux frais avancés par les consorts [T], une expertise finalement confiée à M. [Z] [V], qui a déposé son rapport le 6 octobre 2021.

Il a proposé deux tracés de délimitation :

- l'un passant par les points A, B et C basé sur les signes de possession susceptibles de faire apparaître une prescription,

- l'autre conforme au tracé cadastral passant par les points A', B', C' et D'.

Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de proximité de Beaune a :

- fixé la ligne séparative des parcelles appartenant aux consorts [T], cadastrées section AB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13] et de celles appartenant au GFV [Localité 16], cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], selon le tracé matérialisé par les points A-B-C du plan de l'expert,

- dit que le plan de l'expert sera annexé à la minute de la décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, comprenant les frais de bornage amiable, seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration du 1er décembre 2022, les consorts [T] ont interjeté appel de ce jugement, non assorti de l'exécution provisoire.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°3 notifiées le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] demandent à la cour, au visa des articles 544, 2272 et 2261 du code civil