Chambre 3 A, 12 mai 2025 — 24/00897

other Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

MINUTE N° 25/229

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Katja MAKOWSKI

Copie à :

- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00897 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIBC

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :

Madame [P] [X] divorcée [R], sous régime de sauvegarde de justice, représentée par l'UDAF HAUT-RHIN, en qualité de mandataire spécial

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :

L'UDAF HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal, es qualité de mandataire spécial de Madame [P] [X] divorcée [R], placée sous sauvegarde de justice

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur [H] [R]

Chez M. [R] [O],

[Adresse 1]

Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [H] [R] a pris à bail un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5]) sur la base d'un contrat du 1er novembre 2018 prévoyant un loyer mensuel fixé à la somme de 500 ', outre le paiement de charges sur présentation de factures.

Le bien immobilier donné en location est un appartement de 66,70 m2 appartenant à ses parents, M. [O] [R] et Mme [P] [X] divorcée [R].

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2021, M. [H] [R] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :

- constater la validité du contrat de bail du 1er novembre 2018,

- constater que Mme [P] [X] occupe illégalement le logement situé [Adresse 4] (68) et qu'elle en a pris possession en usant d'une voie de fait,

- ordonner l'expulsion sans délai de Mme [P] [X],

- dire qu'à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- ordonner la suppression des délais prévus par l'article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que ceux prévus par l'article L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner la réintégration de M. [H] [R] dans les lieux situés [Adresse 4], sous astreinte à la charge de Mme [P] [X] de 150 ' par jour de retard,

- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [P] [X] à la somme de 765,61 ' (500 ' au titre du loyer et 265,61 ' au titre des charges mensuelles) à compter du 7 juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés à M. [H] [R],

- la condamner à payer cette indemnité d'occupation à compter du 7 juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés à M. [H] [R],

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 ' au titre du préjudice moral,

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de la procédure,

- ordonner l'exécution provisoire.

M. [R] a fait valoir que sa mère avait quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement chez lui et qu'elle avait fait changer les serrures du logement, l'empêchant ainsi d'accéder à son logement. Il a soutenu que le courrier en « résiliation de bail » rédigé par Mme [X] ne respectait ni le délai légal ni les formes obligatoires pour la validité d'un congé pour reprise. M. [R] a indiqué que le contrat de bail signé le 1er novembre 2018 n'était pas nul en dépit de l'absence de signature de sa mère dans la mesure où il portait sur un bien de la communauté et qu'un seul des deux époux pouvait valablement le signer.

Mme [P] [X] a demandé au juge d'écarter des débats la pièce n° 4 du demandeur, dire et juger que le contrat de bail est nul, déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de M. [R], le débouter de toutes ses demandes et le condamner