Chambre 4 A, 13 mai 2025 — 23/00277

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/390

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00277

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7VB

Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2017 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. PARASHOP DIFFUSION, en liquidation judiciaire,

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel FRANCK de l'AARPI AVOCAT LINK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour,

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [K] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PARASHOP DIFFUSION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Maître [J] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARASHOP DIFFUSION

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Lionel FRANCK de l'AARPI AVOCAT LINK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour,

INTIMES :

Madame [X] [U] (décédée)

Monsieur [G] [U], fils et héritier de [X] [U],

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [S] [U], fille et héritière de [X] [U],

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTERVENANTE FORCEE :

AGS/CGEA DE [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Parashop Diffusion dispose d'une chaîne de parapharmacie installée sur tout le territoire français, et emploie près de 700 salariés.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2011, la société Parashop Diffusion a engagé Madame [X] [U], à compter du 7 février 2011, en qualité de directrice de magasin, statut cadre.

Le contrat stipule une convention de forfait annuel en jours et une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 700 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2013, la société Parashop Diffusion a convoqué Madame [X] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2013, la date de l'entretien préalable a été repoussée au 6 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2014, la société Parashop Diffusion a notifié à Madame [X] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 16 mars 2015, Madame [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisation subséquente.

Par jugement du 31 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Madame [X] [U] de sa demande avant dire droit,

- dit et jugé que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Parashop Diffusion à payer à Madame [X] [U] les sommes suivantes :

* 20 000 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

- débouté la société Parashop Diffusion de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties du surplus.

Par déclaration du 8 mars 2017, la société Parashop Diffusion a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 13 février 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions, de la partie intimée, irrecevables.

Par ordonnance du 28 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions, de la partie intimée, du 26 mars 2018, irrecevables.

Suite au décès de Madame [X] [U], l'interruption de l'instance a été constatée, selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2019.

Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U] sont intervenus volontairement l'instance, en représentation de Madame [X] [U], et l'instance a été reprise.

Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert, à l'encontre de la société Parashop Diffusion, une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du même tribunal, du 17 septembre 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et Me [J] [R], et la société Les Mandataires ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.

Par écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Pa