Chambre 4 A, 13 mai 2025 — 22/03934
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/389
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03934
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6E7
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SYSCO FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 316 807 015
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [G] né le 27 février 1969, a, le 02 janvier 1990, été engagé par la SAS Sysco France qui commercialise des produits alimentaires destinés aux professionnels de la restauration. En dernier lieu, depuis mars 2017, il occupait le poste de responsable comptes clés régional, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut de 2.880 ' dans le cadre d'un forfait de 215 jours.
La relation contractuelle était régie par la convention collective du commerce de gros.
À compter du 15 septembre 2019, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Par avis du 1er octobre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur [F] [G] a été licencié par lettre du 20 novembre 2020 en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle, et de l'impossible reclassement dans l'entreprise. Il a par ailleurs été libéré de son obligation de non-concurrence.
Affirmant notamment que son inaptitude est d'origine professionnelle, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [F] [G] a, le 22 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de diverses demandes indemnitaires et salariales, y compris le paiement d'une somme de 19.633,48 ' à titre d'indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer 150 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Monsieur [F] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, Monsieur [F] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de sa qualité de commis commercial, a rejeté sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, et l'a condamné aux entiers dépens de la procédure, et à payer à son ancien employeur 150 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
- dire et juger que la SAS Sysco France n'a pas respecté les dispositions de l'article 75 du code de commerce local relatif à la clause de non-concurrence,
- la condamner à payer 19 633,48 ' à titre d'indemnité de non-concurrence,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2023, la SAS Sysco France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses fins moyens et conclusions, et le condamner à lui payer 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Il est à titre préliminaire relevé que l'appel ne porte que sur le paiement de l'indemnité de non-concurrence, les frais irrépétibles, et les dépens. En effet toutes les autres demandes formulées par le salarié en première instance, et desquelles il a été débouté, ne sont pas maintenues à hauteur de cour, aucun appel n'étant formé à cet égard.
1. Sur la contrepartie financière de la clause de non-con