1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/00873
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/293
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQHH
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 17 Mai 2024
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice FONCIA MONT BLANC, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [Y] [E] veuve [V] es qualité d'indivisaire de l'indivision [V]
née le 08 Juin 1934 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [V] en son nom personnel et es qualité d'indivisaire de l'indivision [V]
née le 11 Août 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
M. [H] [M]
né le 04 Mars 1939 à [Localité 12] (92), demeurant [Adresse 19]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
La copropriété de la Résidence de la [14] est composée de 17 chalets sis [Adresse 7] à [Localité 11].
L'indivision [V], composée de Mme [Y] [E] et Mme [D] [V], est propriétaire, au sein de cet ensemble, d'un appartement constituant le lot numéro 625, une cave constituant le lot numéro 602 et un ancien local vide-ordures, numéro de lot créé 629. Mme [D] [V] est propriétaire à titre personnel d'un emplacement de garage numéro 52. M. [H] [M] est propriétaire d'un appartement situé dans le Chalet Arnica constituant le lot numéro 1533, une cave constituant le lot numéro 1509 et un emplacement de parking numéro 58.
Par acte d'huissier du 22 mars 2022, l'indivision [V], M. [H] [M] et Mme [D] [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de La Riante [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir annuler l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 30 décembre 2021 et subsidiairement, de voir annuler diverses résolutions votées par cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer les demandes irrecevables.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Bonneville a :
- Déclaré recevables l'indivision [V], M. [H] [M] et Mme [D] [V] en leurs demandes ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état ;
- Condamné le [Adresse 17] à payer à l'indivision [V], M. [H] [M] et Mme [D] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] aux dépens de l'incident.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'existence de l'intérêt à agir qui fonde la recevabilité d'une action s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance soit le 22 mars 2022, et n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ;
A la date de l'introduction de l'instance, l'indivision [V], M. [H] [M], Mme [D] [V] justifient d'un intérêt à agir et le tribunal devra apprécier le bien-fondé de leur action au regard des décisions des assemblées générales qui se sont tenues postérieurement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de La Riante Colline a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le [Adresse 16] La Riante Colline sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Juger que l'action en nullité de la délibération de l'assemblée générale du 30 décembre 2021 est irrecevable, les développements de M. [M], Mme [V], et les membres de l'indivision [V] sur l'irrégularité des décisions prises lors de cette assemblée générale n'ayant plus d'objet, du fait de l'annulation de celles-ci par l'assemblée générale devenue définitive du 29 décembre 2022 ;
- Débouter purement et simplement M. [M], Mme [V], et les membres de l'indivision [V] de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'elles sont