1ère Chambre, 13 mai 2025 — 22/01632
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/304
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCWM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 03 Août 2022
Appelante
S.N.C. RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
Intimés
Mme [R] [C], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [G], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SARL JUDIXA, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure'
Par acte du 26 octobre 2018, Mme [R] [C] et M. [L] [G] ont conclu avec la société SNC Rhône Alpes - Carré De L'habitat, un contrat de réservation portant sur l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé à [Localité 10], pour un montant de 271.328 euros TTC.
Suivant acte authentique du 30 janvier 2019, Mme [C] et M. [G] ont signé le contrat de vente de ce bien, avec une prévue au 30 septembre 2019 au plus tard.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société Carré de l'habitat a indiqué aux acquéreurs que le délai contractuel pourrait être reporté de 46 jours.
Le 8 novembre 2019, les acquéreurs ont mis en demeure la société Carré de l'habitat de leur communiquer la preuve de la survenance des causes légitimes de suspension du délai de livraison de l'appartement en conformité avec les dispositions contractuelles et légales.
Le 3 décembre 2019, un appel de fonds est adressé Mme [C] et M. [G], portant le paiement total à 90% du prix de vente, impliquant que seuls les travaux d'électricité restaient alors à effectuer, conformément au calendrier des appels de fonds figurant au contrat de réservation.
Suivant exploit en date du 18 mai 2020, Mme [C] et M. [G] ont fait assigner la SNC Rhône Alpes - Carré De L'habitat devant le tribunal judiciaire d'Annecy, afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis en raison du retard de livraison de leur bien immobilier.
Le 29 octobre 2020, la société Carré de l'Habitat a adressé à ses contractants un projet de protocole transactionnel, aux termes duquel elle s'engageait notamment à leur verser une indemnité mensuelle de 850 euros pour le retard postérieur au 23 novembre 2020, considérant par contre que le retard antérieur à cette date était justifié par des causes légitimes.
La remise des clés est finalement intervenue le 19 mai 2021, mais la terrasse n'a été installée qu'à la fin du mois d'août 2021.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a condamné la SNC Rhône Alpes - Carré De L'habitat à verser à Mme [C] et M. [G] ':
- 16.690,86 euros au titre des loyers payés jusqu'au 30 mai 2021,
- 4.010,02 euros au titre des intérêts intercalaires,
- 1.085,28 euros au titre des frais de transports supportés jusqu'en août 2020.
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants':
' les attestations établies par la société Carré De L'habitat, qui a la qualité de maître d'oeuvre et constitue une entité juridique distincte de la SNC Rhône Alpes, peuvent être prises en compte pour justifier des journées d'intempéries en tant que causes légitimes de suspension du délai de livraison;
' les bulletins météorologiques produits ne proviennent pas, par contre, de la station météorologique la plus proche, conformément aux dispositions contractuelles';
' les défaillances d'entreprises, intervenues postérieurement au délai de livraison convenu ne peuvent avoir pour effet de suspendre ledit délai qui était expiré';
' la livraison n'étant intervenue ni dans les délais, ni dans l'état contractuellement prévus par l'acte de vente du 30 janvier 2019, la gravité de l'inexécution, constituée par un retard considérable, constitue un manquement aux obligations contractuelles, qui engage la responsabilité du vendeur.
Par déclarations au greffe de la cour d'appel des 8 et 12 septembre 2022, la SNC Rhône Alpes - Carré De L'habitat a interjeté appel de ce jugem