1ère Chambre, 13 mai 2025 — 22/01604
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/295
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCTL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 26 Juillet 2022
Appelante
S.A.S. PUB DIFFUSION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Diane BARADE, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A.S. MIROITERIE [R], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEGIS'ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 3 décembre 2019, la société Pub-Diffusion a passé commande auprès de la société Miroiterie [R] de 9 dalles en verre feuilleté extra-clair et 5 rouleaux de joints adhésifs noirs pour un montant de 6 453,66 euros TTC.
La société Miroiterie [R] a sollicité de la société Pub-Diffusion le paiement de la facture, mais cette dernière lui a opposé un refus de paiement et lui a notifié son refus d'accepter les dalles en l'état.
Par acte d'huissier du 20 août 2021, la société Miroiterie [R] a assigné la société Pub-Diffusion devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 6 453,66 euros au titre de la facture demeurée impayée.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné la société Pub-Diffusion à payer à la société Miroiterie [R] la facture n°20.00.1148 datée du 30 juin 2020 pour un montant de 6.531,78 euros TTC ;
- Condamné la société Pub-Diffusion à payer à la société Miroiterie [R] une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé sur le montant en principal de 6.531,68 euros à compter du 31 juillet 2020 dans la limite de la somme de 70,58 euros et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture restée impayée ;
- Débouté la société Miroiterie [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société Pub-Diffusion à payer à la société Miroiterie [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamné la société Pub-Diffusion aux entiers dépens.
Au motif principalement de ce que la société Pub-Diffusion ne démontre pas qu'elle avait bien expliqué à la société Miroiterie [R] qu'elle allait installer des LED en périphérie des dalles de verre et qu'elle exigeait un verre parfaitement transparent.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 5 septembre 2022, la société Pub-Diffusion a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société Miroiterie [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Pub-Diffusion sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
À titre principal,
- Dire et juger que les dalles fournies par la société Miroiterie [R] ne sont pas conformes à sa commande ;
En conséquence,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce d'annecy du 26 juillet 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Miroiterie [R] la somme de 6.531,78 euros outre des pénalités de retard à hauteur de 70,58 euros et une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture litigieuse ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Miroiterie [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouter la société Miroiterie [R] de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Miroiterie [R] à procéder au démontage et à la reprise des dalles de verre, dans le lieu où elles ont été installées, à savoir [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Miroiterie [R] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du cod